Conseil d'État8ème SSJS
Conseil d'État · 8ème SSJS — 30 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259726
- Date
- 30 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Olympique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre respectivement de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007 et des exercices clos en 2004, 2005 et 2006. Par un jugement n° 0909245 du 17 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11MA02268 du 17 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par l'association Olympique de Marseille à hauteur d'une somme de 76 870 euros correspondant à un dégrèvement prononcé par l'administration fiscale et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé pas l'association. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2014 et le 3 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Olympique de Marseille demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt en tant qu'il rejette celles de ses conclusions relatives aux impositions supplémentaires issues de l'inscription par l'administration fiscale d'une créance de 3 500 000 euros dans les comptes de son exercice clos le 30 juin 2006 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association Olympique de Marseille ; 1. Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Olympique de Marseille a conclu avec la société anonyme à objet sportif (SASP) Olympique de Marseille un protocole transactionnel le 22 octobre 2005 afin d'éviter toutes difficultés pouvant s'instaurer sur la propriété des différentes marques et logos attachés au club de football de l'Olympique de Marseille ; que ce protocole stipulait que l'association reconnaissait à la société la propriété complète des marques et qu'en contrepartie de l'abandon des prétentions que l'association aurait pu avoir à cet égard, la société lui verserait une indemnité transactionnelle de 3 500 000 euros pour financer la construction d'un centre de formation ; qu'il stipulait également que le versement de cette indemnité se ferait en sept échéances annuelles de 500 000 euros, la première dès signature, mais prévoyait la possibilité pour les parties de s'accorder pour ne commencer ces versements qu'à partir du moment où les travaux de construction seraient lancés par l'association ; qu'il stipulait, enfin, que le non-versement par la société d'une seule échéance, après deux mises en demeure demeurées vaines de payer l'échéance, entraînerait la résolution pure et simple du protocole ; 3. Considérant qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que cette dernière clause était potestative et entachait de nullité le protocole du 22 octobre 2005, que l'association, en cas de non-versement par la SASP Olympique de Marseille d'une échéance, recouvrait la propriété des marques et logos tout en conservant à titre d'indemnités les sommes déjà versées, la cour a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; 4. Considérant qu'en écartant l'affirmation de l'association selon laquelle, faute de versement dès sa signature de la première échéance de l'indemnité prévue, ce protocole n'avait jamais été exécuté et devait de ce fait être regardé comme ayant été résilié de plein droit, au motif que la redevance annuelle versée par la société à l'association, avait été réduite pour tenir compte du règlement intervenu pour l'utilisation des marques et logos, quand bien même, en l'absence de lancement des travaux, les versements correspondant à l'indemnité transactionnelle n'avaient, quant à eux, pas commencé, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; 5. Considérant que le moyen tiré de ce que l'avenant à la convention signée entre l'association et la société le 21 octobre 2005, conclu le 1er novembre 2007, et par lequel la société s'engageait à construire elle-même le centre de formation, pour un coût n'excédant pas 3 500 000 euros, et à le mettre gracieusement à disposition de l'association, se serait substitué au protocole transactionnel du 22 octobre 2005 et aurait entraîné sa novation en application de l'article 1271 du code civil n'a pas été invoqué devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement invoquer ce moyen pour contester en cassation le bien-fondé de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'association Olympique de Marseille doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Olympique de Marseille est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Olympique de Marseille et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème SSJS
- Date
- 30 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel