Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 30 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259730
- Date
- 30 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...'hun a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à lui verser la somme de 95 460 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de l'administration de valider ses cotisations d'assurance vieillesse sur la base d'un équivalent temps plein de sa rémunération. Par un jugement n° 095828 du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de MmeA...'hun. Par un arrêt n° 12NT02244 du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MmeA...'hun. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril 2014, 7 juillet 2014, 6 février 2015 et 7 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MmeA...'hun demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...'hun ; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme B...A...'hun, professeur des écoles de classe normale adjoint de classe élémentaire de l'enseignement privé à l'école Saint-Joseph de Gouesnou (Finistère) depuis 1976, a exercé son activité professionnelle à mi-temps à compter du mois de septembre 1983 ; que les services compétents du ministère de l'éducation nationale ont rejeté sa demande tendant au maintien de l'assiette de ses cotisations sociales d'assurance vieillesse au niveau de sa rémunération équivalente à un temps plein, avec effet au 1er janvier 2004, en application de l'article 35 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que par un jugement du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 95 460 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus qui lui a été opposé par l'administration ; que par un arrêt du 6 février 2014, contre lequel Mme A...'hun se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) " ; que, toutefois, le 3° de l'article L. 142-3 du même code précise que cette juridiction n'est pas compétente pour se prononcer sur les " recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ; (...) " ; qu'une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'État à l'égard d'un maître de l'enseignement privé sous contrat dont il prend en charge la rémunération n'appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale relevant de la juridiction judiciaire, mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans le refus de faire bénéficier cet agent d'un avantage de sécurité sociale ; qu'il appartient, le cas échéant, à la juridiction administrative de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire lorsque la question du droit de l'agent au bénéfice de l'avantage de sécurité sociale soulève une difficulté sérieuse et doit être tranchée pour se prononcer sur l'action en responsabilité engagée contre l'État ; 3. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a retenu, pour rejeter la demande indemnitaire de MmeA...'hun, qu'elle ne justifiait pas avoir préalablement saisi les juridictions de sécurité sociale, seules compétentes pour trancher la question de savoir si elle pouvait bénéficier du régime de cotisations d'assurance vieillesse sur la base d'un service à temps plein alors qu'elle exerçait ses fonctions à temps partiel ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande indemnitaire de MmeA...'hun et, le cas échéant, en cas de difficulté sérieuse sur la question du bénéfice par la requérante de cet avantage de sécurité sociale, de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que MmeA...'hun est, dès lors, fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à MmeA...'hun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 février 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'État versera à MmeA...'hun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...'hun et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 30 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel