Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 30 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259733
- Date
- 30 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 janvier 2012 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions procédant aux retraits de points et d'enjoindre au ministre de lui restituer son capital de points. Par un jugement n° 1201510 du 6 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13MA02813 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement attaqué, a annulé la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 23 juin 2011 ainsi que la décision du 13 janvier 2012 et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer ce point à l'intéressée. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2014, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeB.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de MmeB... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 janvier 2012, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B...pour solde de points nul ; que, par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision et des décisions successives de retraits de points ; que Mme B...a fait appel de ce jugement en tant qu'il concernait la décision du 13 janvier 2002 et la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 juin 2011 ; que, par l'arrêt du 15 avril 2014 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces décisions, enjoint à l'administration de rétablir un point sur le capital du permis et réformé le jugement en conséquence ; 2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que l'administration s'était acquittée envers Mme B...de son obligation de lui délivrer l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction du 23 juin 2011, alors, d'une part, que le ministre avait produit une attestation de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par l'intéressée de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction et, d'autre part, que la requérante ne démontrait ni même n'alléguait avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation de son arrêt ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il été dit ci-dessus le ministre de l'intérieur a produit une attestation de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par Mme B... de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 23 juin 2011 ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme s'étant acquittée envers Mme B...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'unique moyen invoqué par Mme B... à l'appui de son appel, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit, par suite, être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 23 juin 2011 et de la décision du 13 juin 2012 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle, tant en appel qu'en cassation, et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faite état d'un surcroît de travail de ses services ; que les éléments avancés par le ministre de l'intérieur qui énonce que ce type de recours représente une charge importante pour ses services, sans faire état précisément d'autres frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance d'appel, ne sont pas de nature à justifier qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de MmeB... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 avril 2014 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme B...devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...et par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 30 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel