Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 30 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259752
- Date
- 30 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...E..., M. A...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le maire de Chatenay-Malabry a délivré un permis de construire à la SAS SEERI. Par une ordonnance n° 1408924 du 14 janvier 2015 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...et M. et MmeC... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chatenay-Malabry la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, notamment son article R. 600-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. E...et autres ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. E...et M. et Mme C...ont formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le maire de Chatenay-Malabry (Hauts-de Seine) a délivré un permis de construire à la SAS SEERI et contre la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision ; que, par une ordonnance du 14 janvier 2015, contre laquelle les intéressés se pourvoient en cassation, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R.*600-1 du code de l'urbanisme ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.*600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; 3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les requérants avaient joint la notification du recours gracieux qu'ils avaient formé contre l'arrêté du 29 avril 2014 à leur demande initiale, d'autre part, qu'ils l'ont à nouveau transmise au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur demande de celui-ci ; que par suite, en rejetant comme irrecevable la demande qui lui était soumise, au motif que les intéressés n'avaient pas justifié de l'accomplissement de la formalité de notification de leur recours administratif au bénéficiaire de ce dernier, prévue par les dispositions de l'article R.*600-1 du code de l'urbanisme, en dépit de la demande de régularisation qui leur avait été adressée en ce sens, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces de la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chatenay-Malabry la somme globale de 1000 euros qui sera versée à M. E...et à M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 14 janvier 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : La commune de Chatenay-Malabry versera la somme globale de 1000 euros à M. E... et à M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...E..., à M. A...C..., à Mme B...C..., à la commune de Chatenay-Malabry et à la SAS SEERI.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 30 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel