Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 30 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259753
- Date
- 30 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 février, 10 mars et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale des magistrats demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 janvier 2015 relative à la création d'une indemnité d'intervention en matière d'astreintes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Union syndicale des magistrats ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres. " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, dans sa rédaction alors applicable : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux de grande instance et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention. / Le montant de cette indemnisation et ses modalités d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Cette indemnité est versée mensuellement " ; que l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application du décret du 26 décembre 2003, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 décembre 2014, prévoit que l'indemnisation des astreintes peut être complétée par l'indemnité d'intervention précitée dont elle fixe les montants selon les périodes concernées ; 2. Considérant que, par la circulaire attaquée du 2 janvier 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé que l'indemnité d'intervention était due en cas de déplacement du magistrat concerné ; que le syndicat requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, dans cette mesure, de la circulaire ; 3. Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ; 4. Considérant qu'en subordonnant le versement de l'indemnité d'intervention à la réalisation d'un déplacement du magistrat sous astreinte, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ajouté une condition nouvelle aux conditions d'attribution de cette indemnité prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 ; que ce ministre ne tenait toutefois d'aucun texte le pouvoir de fixer une telle règle ; que la circulaire attaquée est ainsi entachée d'incompétence ; que, par suite, l'Union syndicale des magistrats est fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque en tant qu'elle prévoit, par des dispositions qui sont divisibles des autres dispositions de la circulaire, que l'indemnité d'intervention est due en cas de déplacement du magistrat concerné ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'Union syndicale des magistrats au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 janvier 2015 est annulée en tant qu'elle précise que l'indemnité d'intervention est due en cas de déplacement du magistrat concerné. Article 2 : L'Etat versera à l'Union syndicale des magistrats une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des magistrats et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 30 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel