Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 28 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259754
- Date
- 28 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 avril 2014 rapportant le décret du 26 juillet 2010 qui lui avait accordé la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation le 9 mars 2009 par laquelle il a indiqué être célibataire et ne pas avoir d'enfant ; qu'il s'est engagé sur l'honneur à signaler à l'administration tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations et en l'absence de toute modification signalée de sa situation familiale, il a été naturalisé par décret du 26 juillet 2010 ; que, toutefois, par bordereau du 4 avril 2012, reçu le 20 avril 2012, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de la demande, formée par l'intéressé, de transcription sur les registres de l'état-civil français des actes de naissance de ses quatre enfants nés au Mali en 1999, 2002, 2005 et 2009 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ; que l'ampliation adressée à M. B...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu quatre enfants au Mali ; qu'en dépit de cette situation familiale, il a rayé sur le formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française les rubriques relatives à l'état civil du conjoint et des enfants ; qu'interrogé, lors de l'entretien d'assimilation du 11 mai 2010, sur les liens le rattachant à son pays d'origine, il n'a pas fait état de ses enfants mais a seulement mentionné que sa mère et ses deux soeurs vivaient au Mali ; que si M. B...soutient ne pas avoir eu l'intention de dissimuler à l'administration sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des informations devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale au Mali ; qu'à raison de cette fraude, le Premier ministre a fait une exacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui du présent recours contestant le retrait pour déclaration mensongère du décret lui ayant accordé la nationalité française, son intégration dans la société française ou une atteinte disproportionnée portée à sa situation personnelle et familiale ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 avril 2014 rapportant le décret de naturalisation du 26 juillet 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 28 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel