Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 28 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259763
- Date
- 28 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur leur demande du 3 septembre 2013 tendant à la mise en place d'une dérogation au titre de l'article 9§1 c) de la directive 2009/147 CE afin de pouvoir pratiquer la chasse de retour à la tourterelle des bois au mois de mai sur les territoires de certaines communes du Médoc et du bassin d'Arcachon. Par une décision n° 373955 du 9 avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté cette requête. Par une nouvelle requête, enregistrée le 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs demandent au Conseil d'État : 1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision n° 373955 du 9 avril 2015 ; 2°) statuant à nouveau sur le litige, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; 2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère purement matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; 3. Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2015, l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs font valoir que les motifs de la décision du Conseil d'Etat auraient à tort retenu que " plus de 34 000 tourterelles des bois sont prélevées chaque année en Aquitaine, dont près de 7 000 en août et 17 000 en septembre ", ce qui ne correspondrait pas aux données actuelles, que " l'espèce est dans un état de conservation défavorable au sein de l'Union Européenne ", ce qui ne correspondrait pas à ce qui résulte de la liste récente établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, et que " la chasse est l'un des principaux facteurs de déclin de l'espèce, en particulier la chasse printanière ", ce qui serait sans fondement ; qu'une telle contestation revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat, au vu des éléments du dossier qui lui étaient soumis, pour statuer sur le recours pour excès de pouvoir dont il était saisi ; qu'il s'ensuit que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs, lequel ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et de l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles et à l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs. Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 28 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel