Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 1 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259792
- Date
- 1 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par un jugement n° 1102270 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme B...A..., l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le maire de Saint-Pierre-de-Mésage (Isère) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Itas Tim en vue de l'installation au lieu dit " Font-Jillarde " d'une station de télévision numérique terrestre (TNT). Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars et 3 juin 2014, la SAS Itas Tim demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la SAS Itas Tim et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. et Mme B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; 2. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. et Mme A... ont formé, le 29 avril 2011, un recours auprès du tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Mésage ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Itas Tim en vue de l'installation au lieu dit " Font-Jillarde " d'une station de télévision numérique terrestre. Par un mémoire présenté, enregistré le 5 août 2013 au greffe du tribunal, les requérants ont répliqué à la défense de la commune et soulevé un moyen nouveau tiré de ce que la construction litigieuse aurait nécessité la délivrance d'un permis de construire, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme. Or, ce mémoire n'a pas été communiqué à la SAS Itas Tim, défendeur en première instance. Dès lors que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour faire droit aux conclusions de la requête, la circonstance qu'il n'a pas été communiqué à la société requérante, dans le cadre du débat contradictoire, entache la procédure d'irrégularité ; 3. Il résulte de ce qui précède que la SAS Itas Tim est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros que demande la SAS Itas Tim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme de 2 300 euros soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 1102270 du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Itas Tim et par M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Itas Tim, à M. et Mme B...A...et à la commune de Saint-Pierre-de-Mésage.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 1 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel