Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 1 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259794
- Date
- 1 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, la réduction de ses cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1003854 du 2 mai 2012, le tribunal, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 12VE02437 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a rapporté au revenu imposable de M. et MmeA..., au titre des années 2003 et 2004, des sommes que ceux-ci avaient initialement déduites à titre de pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs résidant sous leur toit ; que M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ces rectifications, et des pénalités correspondantes ; qu'ils ont également demandé à ce tribunal la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, à la suite de la décision de l'administration rejetant partiellement leur demande tendant à la déduction d'une somme supplémentaire également versée à leurs enfants à titre de pension alimentaire ; que par un jugement du 2 mai 2012, le tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ces demandes ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement ; 2. Considérant qu'en jugeant que l'interprétation donnée par l'administration de la loi fiscale, figurant aux bulletins officiels des impôts 5 B-2-00 du 14 janvier 2000 et 5 B-15-02 du 9 juillet 2002, n'était pas applicable aux revenus des années 2003 à 2005, la cour, qui a ainsi, eu égard à la teneur de écritures qui lui étaient soumises, fait état de manière suffisante des motifs qui la conduisaient à écarter le moyen invoqué devant elle, n'a pas insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que l'erreur matérielle dont est, par ailleurs, entaché l'arrêt attaqué quant à la référence de la documentation administrative de base dans laquelle était reprise une autre des interprétations de la loi fiscale invoquée par M.A..., est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort de ses autres motifs que la cour ne s'est pas méprise sur celle des interprétations formelles de la loi fiscale qui était effectivement invoquée devant elle ; 3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L 80 A du LPF : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que " Lorsque la pension est acquittée en nature (logement, nourriture par exemple), il appartient au contribuable d'apporter toutes justifications utiles ou tout au moins les explications propres à établir la réalité de ses dépenses, le montant de la pension faisant alors l'objet d'une évaluation ", le troisième alinéa du paragraphe 52 de la documentation administrative de base 5 B-2421 alors applicable, qui interprétant les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, est relatif aux justificatifs à apporter pour qu'un contribuable déduise de son revenu imposable la pension alimentaire versée à un enfant majeur, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'il ne déroge pas, en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, aux mêmes dispositions du code limitant la déduction, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par son article 196 B ; qu'ainsi, en jugeant, pour ce motif, que M. A...ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscale, de ces prescriptions de la documentation administrative de base, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il était constant que M. A...n'avait à aucun moment fait application et entendu se prévaloir, pour la déclaration de ses revenus au titre des années en litige, de l'interprétation de la loi fiscale qu'avait fait connaître l'administration par ses instructions publiées aux bulletins officiels des impôts 5 B-2-00 du 14 janvier 2000 et 5 B-15-02 du 9 juillet 2002 ; que le moyen qu'il invoquait devant la cour administrative d'appel, tiré, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration ne pouvait poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente était, dès lors, inopérant ; qu'il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, à celui retenu par la cour ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'interprétation de la loi fiscale contenue dans ces mêmes instructions n'était pas applicable aux revenus des années 2003 à 2005 est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'en jugeant que les justificatifs produits par M. A...ne permettaient pas d'établir que celui-ci aurait engagé des dépenses d'un montant supérieur à la déduction admise par l'administration, la cour, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas approprié les motifs retenus par les premiers juges, a porté sur les pièces qui étaient produites devant elle une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, serait entaché d'erreur de droit, faute pour la cour d'avoir procédé pas à une évaluation des dépenses de nourriture et de logement qui étaient justifiées devant elle, ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'intéressé la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 1 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel