Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 1 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259797
- Date
- 1 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1300257 du 3 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. A...B...la somme de 1 310 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Orléans. Par un pourvoi enregistré le 1er août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de l'article D. 189 du code de procédure pénale qu'" à l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques " ; qu'aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus " ; qu'en outre, aux termes de l'article D. 354 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses " ; 2. Considérant qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes ; que seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351 ainsi que de l'article D. 354, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; 3. Considérant que pour condamner l'Etat à verser à M. B...une somme de 1 310 euros, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que les conditions de détention de l'intéressé dans des cellules non individuelles et sur-occupées de la maison d'arrêt d'Orléans suffisaient à caractériser l'existence d'une faute de l'administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, alors que seules des conditions de détention caractérisant une atteinte à la dignité humaine sont de nature à engager la responsabilité de l'administration, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; 4.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2014 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 1 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel