Conseil d'État
Conseil d'État — 28 août 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031281102
- Date
- 28 août 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la ville de Paris, d'une part, de désigner un travailleur social avec pour mission de se rendre sous huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis une fois par semaine, à son domicile en vue de l'assister dans l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en oeuvre de ses droits, d'autre part, de maintenir cette assistance tant qu'elle est nécessaire à la mise en oeuvre de ses droits et des aides lui ayant été accordées par la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Par une ordonnance n°1513733 du 14 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 25 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale pour une personne atteinte de handicap de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que ses conditions de vie et son état de santé portent actuellement atteinte à sa dignité et à sa sécurité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge des référés de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté (...) " ; que l'article L. 114-1-1 de ce code dispose : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de (...) l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile (...) nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, (...) des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (...). Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 271-1 du code : " Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil départemental, et repose sur des engagements réciproques. " ; 3. Considérant que ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes d'un handicap ; que, si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de cet handicap, compte tenu notamment de son âge et de son état ; qu'en outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée ; 4. Considérant que M. A...n'apporte pas en appel d'éléments de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance, qui a estimé à bon droit qu'aucune carence de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvait être, en l'espèce, relevée à l'encontre de la ville de Paris ; qu'il est ainsi manifeste que son appel ne peut être accueilli ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information à la ville de Paris. Fait à Paris, le 28 août 2015 Signé : Jacques-Henri Stahl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 août 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031281102
Données disponibles
- Texte intégral
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