Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 10 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031281216
- Date
- 10 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2015 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet d'admettre sa demande de séjour au titre de l'asile et de mettre en oeuvre la procédure de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une ordonnance n° 1504494 du 18 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la condition d'urgence est remplie ; - le refus d'admission au séjour fait obstacle à tout dépôt en France d'une demande d'asile et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; - le refus d'admission au séjour n'est pas motivé, elle n'a pas été informée de l'ensemble de ses droits, en violation des dispositions des articles 4.2 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil ; - c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande d'asile au motif que l'examen de cette demande incombait à l'Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; - le règlement (UE) n° 2527/2000 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 septembre 2015 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme A...; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des éléments recueillis au cours de l'audience publique que MmeA..., de nationalité nigériane, est entrée en France en 2015 après avoir séjourné en Espagne de 2009 à 2015 ; qu'elle s'est présentée à la préfecture de l'Hérault, le 9 juin 2015, pour y déposer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après avoir constaté, au moyen du fichier " Eurodac ", que Mme A...avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes en Espagne, le 23 novembre 2009, le préfet de l'Hérault a refusé, le 16 juin 2015, de l'admettre au séjour, en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et a sollicité sa réadmission en Espagne ; qu'après l'obtention de l'accord des autorités espagnoles, le 23 juin 2015, pour reprendre en charge MmeA..., le préfet du Gard a informé l'intéressée, le 20 juillet 2015, qu'elle était convoquée, le 24 août 2015, en vue de la notification d'un arrêté de réadmission et de son départ pour l'Espagne, prévu le 27 août suivant ; que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de Mme A...tendant à ce que le préfet lui délivre un dossier de demande d'asile et l'admette provisoirement au séjour, par une ordonnance du 18 août 2015 ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ; 3. Considérant qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible à tout moment d'être exécutée d'office, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, si, à la date de l'ordonnance attaquée, la décision de réadmission de Mme A...ne lui avait pas encore été notifiée, celle-ci avait été convoquée à la préfecture du Gard, le 24 août 2015, en vue de cette notification dans la perspective d'un départ pour l'Espagne, trois jours plus tard ; que la décision de réadmission lui a d'ailleurs été notifiée, le 1er septembre 2015 ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au motif que n'était pas caractérisée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant toutefois que le paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que " l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : [...] d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. " ; que le ministre de l'intérieur soutient que la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme A...avait déposé une première demande d'asile en Espagne en novembre 2009 qui a fait l'objet d'une décision de rejet ; que ces éléments sont confirmés par le compte-rendu de l'entretien individuel, qui figure parmi les pièces du dossier, mené par les services de la préfecture de l'Hérault en juin 2015 ; que si Mme A...conteste, dans ses écritures, avoir déposé une première demande d'asile auprès des autorités espagnoles, il résulte de l'instruction qu'elle a séjourné en Espagne entre 2009 et 2015, avant de gagner le territoire français au mois de mai 2015 ; que dès lors que le paragraphe 2 de l'article 13 du règlement précité prévoit " lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ", la désignation de l'Espagne comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A...et, partant, la décision de remise de l'intéressée à cet Etat ne sont, en tout état de cause, entachées d'aucune illégalité manifeste ; 5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est même pas allégué que les conditions dans lesquelles l'Espagne instruira la demande d'asile de Mme A...seraient de nature à porter atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction ni n'est allégué de circonstances particulières de nature à justifier l'examen par la France de la demande d'asile présentée par Mme A...; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée selon laquelle l'examen, par les autorités nationales, de la demande d'asile présentée en France par Mme A...n'aurait pas été précédé d'une procédure ayant permis à celle-ci de recevoir l'intégralité des informations auxquelles elle est en droit de prétendre n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de nature à entraîner l'usage des pouvoirs conférés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 10 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031281216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel