Conseil d'État
Conseil d'État — 26 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031281234
- Date
- 26 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association CAPA-VTC et la société Rivoli-Chauffeurs ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 16 juillet 2015 interdisant la circulation des véhicules à moteur dans certains secteurs de Paris à l'occasion de la manifestation " la journée sans ma voiture ", d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de modifier son arrêté pour autoriser la libre circulation des véhicules de tourisme avec chauffeurs et des chauffeurs capacitaires dans Paris le dimanche 27 septembre 2015, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1515668 du 25 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CAPA-VTC et la société Rivoli-Chauffeurs demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la proximité de la date de cette manifestation ; - l'arrêté du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie et du travail ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'association CAPA-VTC et la société Rivoli-chauffeurs ont présenté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le préfet de police a interdit la circulation des véhicules à moteur dans certains secteurs de Paris à l'occasion de la manifestation " la journée sans ma voiture " ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les requérantes font valoir qu'en interdisant aux chauffeurs capacitaires et VTC, et non aux taxis, la circulation le dimanche 27 septembre dans des périmètres définis de la ville de Paris, l'arrêté contesté porte une atteinte injustifiée à la liberté de ces chauffeurs d'exercer leur activité professionnelle et méconnaît le principe d'égalité à valeur constitutionnelle qui interdit toute discrimination ; 3. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les exploitants de capacitaires et de voitures de transport avec chauffeur ne se trouvent pas, au regard des règles régissant leur activité, dans la même situation que les exploitants de taxis ; qu'eu égard aux différences dans les conditions d'exercice de leur activité, la différence de traitement des chauffeurs capacitaires et de VTC en ce qu'ils sont, contrairement aux chauffeurs de taxis, soumis à l'interdiction de circulation, justifiée par l'objectif poursuivi et qui ne s'applique qu'à certains périmètres limités de Paris et pour la seule journée du 27 septembre entre 11 heures et 18 heures, ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni au principe d'égalité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que l'association CAPA-VTC et la société Rivoli-chauffeurs ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association CAPA-VTC et la société Rivoli-Chauffeurs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CAPA-VTC et à la société Rivoli-Chauffeurs. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031281234
Données disponibles
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