Conseil d'État · 7ème - 2ème SSR — 5 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031281294
- Date
- 5 octobre 2015
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source officielle01-01-05-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - ANNONCE DU TRANSFERT D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC N'EMPORTANT PAR ELLE-MÊME AUCUN EFFET JURIDIQUE [RJ1]. | 54-01-01-02-05 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. ACTES DÉCLARATIFS. - ANNONCE DU TRANSFERT D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC N'EMPORTANT PAR ELLE-MÊME AUCUN EFFET JURIDIQUE [RJ1].
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 387899, par une requête enregistrée le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'entreprise du siège de l'Ifremer, le syndicat CGT-Ifremer et la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre du 18 décembre 2014 de transférer le siège de l'Ifremer à Brest-Plouzané (Finistère) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 3 000 euros au comité d'entreprise de l'Ifremer et de 500 euros chacun au syndicat CGT-Ifremer et à la FERC-CGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 388524, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros à la FGMM CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) ; 1. Considérant que les requêtes du comité d'entreprise du siège de l'Ifremer, de la CGT Ifremer et de la FERC-CGT, d'une part, et de la FGMM-CFDT, d'autre part, sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que si, dans un discours prononcé à Brest le 18 décembre 2014, le Premier ministre a entendu confirmer la " décision " de " transfert du siège social d'Ifremer " dans cette ville que son prédécesseur avait déjà annoncée le 13 décembre 2013, il y est spécifié qu'il s'agit d'un engagement à concrétiser ; que d'ailleurs, par un courrier daté du 17 décembre 2014, les ministres de tutelle de cet établissement public, après avoir rappelé l'annonce du " principe d'un transfert du siège de l'Ifremer sur le pôle brestois " ont demandé à son directeur général de " préparer le transfert sur le campus Ifremer de Brest-Plouzané du siège " ; que ces annonces, qui sont dépourvues par elles-mêmes de tout effet juridique direct, ne révèlent pas l'existence d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que les requêtes sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent les requérants ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du comité d'entreprise du siège de l'Ifremer, du syndicat CGT Ifremer et de la FERC-CGT et de la FGMM-CFD sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité d'entreprise du siège de l'Ifremer, au syndicat CGT-Ifremer, à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-CGT), à la fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT), au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème SSR
- Date
- 5 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031281294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel