Conseil d'État
Conseil d'État — 2 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031281298
- Date
- 2 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans son grade et de le rétablir dans l'intégralité des droits à pension auxquels il estime avoir droit au titre de la période du 24 février 1981 au 20 janvier 1982. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé d'une partie de ses droits à pension depuis 1987 ; - sa réintégration dans les cadres de la magistrature par décret du 26 août 1981 ne constitue pas une mesure gracieuse mais aurait dû tirer les conséquences de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et faire rétroactivement disparaître, dans tous ses effets, le décret du 10 mars 1981 prononçant sa radiation à compter du 25 février 1981 ; - la privation de ses droits de pension porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de recevoir une pension en rapport avec les revenus tirés de son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que la requête de M. A...ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant, au demeurant et en second lieu, qu'ainsi qu'il a été jugé par une décision n°265865 et 284454 du Conseil d'Etat du 19 octobre 2007, il ne ressort pas des éléments relatifs à la carrière de M. A...au sein de la magistrature et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé que celui-ci, radié des cadres pour motif disciplinaire à compter du 25 février 1981 par décret du Président de la République du 10 mars 1981, puis réintégré par décret du 26 août suivant, et qui n'a été installé dans ses fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise que le 20 janvier 1982, aurait accompli des services effectifs au cours de la période du 25 février 1981 au 20 janvier 1982, de sorte qu'il n'avait pas à être tenu compte de cette période pour la détermination de ses droits à pension ; qu'en outre, si M. A...soutient que le décret du 26 août 1981 le réintégrant dans les cadres de la magistrature est entaché d'illégalité en ce que, ne tirant pas les conséquences nécessaires de la loi d'amnistie du 4 août 1981, il ne le rétablit pas rétroactivement dans la totalité de ses droits, notamment à pension, pour la période en cause, il n'est, en tout état de cause, pas recevable à exciper de l'illégalité d'une telle décision individuelle devenue définitive ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions administratives consécutives à sa réintégration, qu'il conteste en tant qu'elles n'auraient pas entièrement procédé à la reconstitution de sa carrière, seraient entachées d'une illégalité manifeste ; que sa demande est, par suite, manifestement mal fondée ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031281298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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