Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 14 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031315570
- Date
- 14 octobre 2015
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source officielle19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. POUVOIRS DU JUGE FISCAL. AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. - DÉCISION DU JUGE PÉNAL ESTIMANT UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCAL NULLE MAIS PRÉCISANT QUE CETTE NULLITÉ EST SANS INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DES POURSUITES PÉNALES ET INSUSCEPTIBLE DE REMETTRE EN CAUSE L'ÉLÉMENT MATÉRIEL DE L'INFRACTION REPROCHÉE AU CONTRIBUABLE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE ADMINISTRATIF D'ESTIMER LA PROCÉDURE D'IMPOSITION RÉGULIÈRE - EXISTENCE. | 19-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. DIVERS. - CHARGE DE LA PREUVE PESANT SUR LE CONTRIBUABLE À DÉFAUT DE COMPTABILITÉ OU EN CAS DE TAXATION D'OFFICE (ART. L. 192 DU LPF) - SAISINE DE LA CDI - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE. | 54-06-06-02-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL. - DÉCISION DU JUGE PÉNAL ESTIMANT UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCAL NULLE MAIS PRÉCISANT QUE CETTE NULLITÉ EST SANS INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DES POURSUITES PÉNALES ET INSUSCEPTIBLE DE REMETTRE EN CAUSE L'ÉLÉMENT MATÉRIEL DE L'INFRACTION REPROCHÉE AU CONTRIBUABLE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE ADMINISTRATIF D'ESTIMER LA PROCÉDURE D'IMPOSITION RÉGULIÈRE - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0503162 du 3 juillet 2008, le tribunal administratif de Nice a réduit la base de leur imposition au titre de l'année 1998 d'une somme de 3 225 600 francs (491 739,55 euros), prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants à cette réduction de base et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 08MA04149 du 24 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur la contestation de M. et Mme A...relative à la régularité de l'ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'a réformé en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, d'autre part, rejeté la demande de M. et Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Nice ainsi que le surplus des conclusions de l'appel de Mme A... et de la succession Gary A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juin et 24 septembre 2012 et le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et la succession Gary A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...et de la société succession Gary A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998, les sommes correspondant à trois fois la valeur locative de deux propriétés qu'ils possédaient à Antibes (Alpes-Maritimes) conformément à l'article 164 C du code général des impôts ; qu'à la suite de la visite domiciliaire effectuée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le 1er juin 1999 dans l'une de ces propriétés, l'administration a diligenté à leur encontre un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998, puis, estimant qu'ils exerçaient, à titre habituel, une activité de cession de valeurs mobilières relevant des bénéfices non commerciaux, une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 1994 à 1998 ; que par un jugement du 3 juillet 2008, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à la demande de M. et Mme A...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ; que Mme B...A...et la succession Gary A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé partiellement ce jugement, a rejeté leur demande et le surplus de leurs conclusions d'appel ; 2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt de défaut de réponse à moyen ou d'insuffisance de motivation, s'abstenir de répondre à l'argument, soulevé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 47 et L. 54 du livre des procédures fiscales et visé en tant que tel par la cour, selon lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant le 25 mai 2005 en matière correctionnelle pour fraude fiscale, avait favorablement accueilli une exception de nullité en ce qui concerne la vérification de comptabilité de MmeA... ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale ; qu'en revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; qu'elle s'impose au juge de l'impôt, dans ces conditions, que soient en cause le bien-fondé de l'impôt ou la procédure d'imposition ; 4. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 25 mai 2005 mentionné ci-dessus, repris dans son dispositif, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que l'exception de nullité visant la procédure de vérification de comptabilité ayant porté sur les bénéfices non commerciaux de Mme A... devait être accueillie ; que ce même arrêt précise que cette nullité est cependant sans incidence sur la régularité des poursuites pénales engagées et n'est pas de nature, compte tenu du caractère marginal des bénéfices non commerciaux en cause au regard de l'ensemble des redressements opérés, à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction reprochée à MmeA... ; que, dans ces conditions, les faits relevés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour accueillir l'exception de nullité mentionnée ci-dessus ne peuvent être regardés comme le support nécessaire du dispositif de la décision pénale ; que le moyen tiré de ce que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de MmeA..., la cour administrative d'appel de Marseille, à laquelle il incombait seule d'apprécier les faits au regard de la loi fiscale, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal doit, dès lors, être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit (...) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. (...) " ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'avis de vérification de comptabilité puis la notification de redressement adressés aux contribuables étaient libellés au nom de " M. ou MmeA... - activité afférente à vos cessions de valeurs mobilières " n'avait pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'égard de Mme A...pour l'imposition des bénéfices tirés des opérations de bourse qu'elle avait réalisées en 1997, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces actes de procédure ne seraient pas parvenus à Mme A...et, d'autre part, que la lecture des pièces de procédure et les observations présentées au cours du contrôle, qui avaient porté indifféremment sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. ou de Mme A..., permettaient de constater que les avocats des requérants avaient entendu représenter Mme A...autant que son époux ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge./ Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " ; 7. Considérant que les profits ou les pertes provenant des opérations de bourse effectuées à titre habituel par des particuliers au sens des dispositions du 2 de l'article 92 du code général des impôts doivent donner lieu à la tenue d'une comptabilité dans les conditions prévues par l'article 99 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...n'ont pas présenté les documents et pièces justificatives mentionnés à cet article de nature à justifier les recettes et dépenses relatives aux opérations boursières qu'ils réalisaient à titre habituel ; que l'administration a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 1er décembre 1999 ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il appartenait aux contribuables d'établir l'exagération des bases qui leur avaient été notifiées en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, lequel est applicable que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été ou non saisie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant, en dernier lieu, que pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi des requérants, la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis non arguée de dénaturation, qu'ils s'étaient délibérément soustraits à leurs obligations fiscales en France en prétendant de manière mensongère que leur résidence principale était située à Monaco, qu'ils n'avaient pas fait état de leurs activités boursières exercées à titre habituel avant le contrôle et, s'agissant des sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, qu'ils n'avaient fourni que des réponses évasives aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées ; qu'elle a écarté comme étant sans incidence la circonstance, à la supposée établie, invoquée par les requérants selon laquelle les revenus des activités boursières exercées auraient été d'un montant inférieur à celui de la taxation initiale établie sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...et la succession Gary A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... et de la succession Gary A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la succession Gary A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 14 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031315570
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