Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 14 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031315579
- Date
- 14 octobre 2015
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source officielle19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. PRESCRIPTION. - NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS À UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES TRANSLUCIDE - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DU DROIT DE REPRISE - PORTÉE - ASSOCIÉS PERSONNES PHYSIQUES DE CETTE SOCIÉTÉ - INCLUSION - ASSOCIÉS PERSONNES PHYSIQUES DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES TRANSLUCIDES ASSOCIÉES DE CETTE SOCIÉTÉ - INCLUSION. | 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. QUESTIONS COMMUNES. PERSONNES IMPOSABLES. SOCIÉTÉS DE PERSONNES. - NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS À UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES TRANSLUCIDE - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DU DROIT DE REPRISE - PORTÉE - ASSOCIÉS PERSONNES PHYSIQUES DE CETTE SOCIÉTÉ - INCLUSION - ASSOCIÉS PERSONNES PHYSIQUES DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES TRANSLUCIDES ASSOCIÉES DE CETTE SOCIÉTÉ - INCLUSION.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, assortie du versement d'intérêts moratoires, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0805447 du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 12PA02895 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. et Mme A..., annulé ce jugement et les a déchargés des cotisations litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes. Par un pourvoi enregistré 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 91 decies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée : / a. le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour leur imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, M. et Mme A...ont déduit de leur revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts, le montant des investissements réalisés en Guadeloupe par les sociétés en nom collectif Matéliane et Morne Soldat, dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Joséphine, qui a pour associé M.A..., est l'associée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont ces deux sociétés en nom collectif ont fait l'objet, l'administration a remis en cause cette déduction, par deux notifications adressées à ces sociétés en décembre 2002, puis par l'envoi à l'EURL Joséphine et à M. et MmeA..., respectivement en octobre et en décembre 2003, de deux notifications de redressement se référant aux précédentes ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 mai 2012 rejetant la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes présentée par M. et Mme A...et a prononcé la décharge sollicitée, au motif que le droit de reprise de l'administration était expiré à la date de la notification de redressements qui leur a été personnellement adressée ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts que la notification régulière, à une société de personnes imposable conformément à cet article, de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques de la société redressée, mais également, quand les associés de celle-ci comportent des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés ; 4. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts que, même si les investissements productifs sont réalisés par une société de personnes, la déduction qu'elles prévoient est pratiquée par ses associés sur leur revenu net global, et non par la société elle-même sur ses bénéfices ; que, par ailleurs, ces associés sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus l'état mentionné par l'article 91 decies de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les notifications adressées aux sociétés Matéliane et Morne Soldat, qui n'ont apporté aucun redressement aux résultats qu'elles ont déclarés, n'avaient pas le caractère de notifications de redressement interruptives de prescription à l'égard de leurs associés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et MmeA....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 14 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031315579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel