Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 15 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031321074
- Date
- 15 octobre 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 février 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la Société nouvelle méditerranéenne de peinture et de revêtement dirigées contre l'arrêt n° 10MA00536 du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que par cet arrêt la cour a statué sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par quatre de ses sous-traitants, M. E...D..., la société ETCE, M. B...A...et M. C...A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société nouvelle méditerranéenne de peinture et de revêtement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a remis en cause la déduction opérée par la société requérante de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par quatre sous-traitants, M. E...D...et la société ETCE, d'une part, et MM. B...et C...A..., d'autre part. 3. S'agissant des deux premiers sous-traitants, la cour n'a pas répondu au moyen opérant, soulevé devant elle par la société requérante, qui était tiré de ce qu'elle ignorait qu'ils bénéficiaient du régime de la franchise en base et qu'en raison de sa bonne foi elle pouvait bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures litigieuses. 4. S'agissant des deux derniers sous-traitants, la cour a jugé qu'ils n'étaient pas légalement habilités à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu'ils n'étaient pas inscrits au répertoire des métiers. Cet unique élément de fait retenu par la cour, alors pourtant que l'administration en avait invoqué d'autres, ne saurait suffire à établir que les personnes se présentant comme des sous-traitants n'exerçaient pas leur activité de manière indépendante. La cour a ainsi méconnu l'article 256 A du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sous-traitants mentionnés au point 2. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la Société nouvelle méditerranéenne de peinture et de revêtement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par quatre sous-traitants de la Société nouvelle méditerranéenne de peinture et de revêtement, à savoir d'une part M. E... D...et la société ETCE et d'autre part M. B...A...et M. C...A.... Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'État versera à la Société nouvelle méditerranéenne de peinture et de revêtement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société nouvelle méditerranéenne de peinture et de revêtement et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031321074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel