Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 15 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031321077
- Date
- 15 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 0904545 du 8 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 12NT01226 du 7 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et MmeA.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... sont devenus associés des sociétés en participation (SEP) Glycine 1, 3, 4 et 5 en vue de réaliser dans le département de La Réunion des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt dont ils entendaient bénéficier à raison de ces investissements. Statuant sur leur appel, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement par un arrêt du 21 janvier 2014 contre lequel M. et Mme A...se pourvoient en cassation. Sur les conclusions relatives aux redressements afférents aux SEP Glycine 1, 3 et 4 : 2. Postérieurement à l'enregistrement du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...avaient été assujettis au titre des SEP Glycine 1,3 et 4. Il s'ensuit que les conclusions de leur pourvoi sont, dans cette limite, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux redressements afférents à la SEP Glycine 5 : 3. Après avoir relevé, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt relatifs à la SEP Glycine 5, que cette SEP avait comptabilisé une facture d'un montant de 291 000 euros concernant une cisaille guillotine Haco, alors que le fournisseur avait facturé ce bien 29 000 euros, la cour administrative d'appel a jugé que M. et Mme A...ne pouvaient utilement se prévaloir ni de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ni du principe communautaire de proportionnalité, dès lors que la situation dont elle avait à connaître n'était pas régie par le droit communautaire. En statuant ainsi, elle n'a ni dénaturé les écritures des requérants ni insuffisamment motivé sa décision. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, en tant qu'il refuse de faire droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives aux investissements effectués par la SEP Glycine 5 au titre de l'année 2005. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et MmeA..., relatives aux redressements afférents aux SEP Glycine 1,3 et 4. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031321077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel