Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 15 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031321103
- Date
- 15 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SA Auto Guadeloupe Développement a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 dans les rôles de la commune de Baillif. Par un jugement n°s 0500872, 0500873 et 0500874 du 17 janvier 2008, le tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 08BX00823 du 19 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SA Auto Guadeloupe Développement contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il lui est défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Auto Guadeloupe Développement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Auto Guadeloupe Développement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ". En vertu de l'article 324 AC de cette même annexe : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ". Selon l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts, qui concerne les dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer : " (...) La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ". 2. En vertu des articles 324 AB et AC de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles situés dans les départements d'outre-mer qui n'étaient pas construits en 1975, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1975. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport au 1er janvier 1975, il incombe à l'administration de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou aux bilans mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1975. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan. 3. Après avoir jugé qu'elle ne pouvait identifier aucun local-type pouvant servir de terme de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative des locaux occupés par la SA Auto Guadeloupe développement à Baillif en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la cour a décidé d'évaluer cet immeuble, conformément au 3° de cet article, par voie d'appréciation directe. L'administration avait proposé, pour l'appréciation directe de la valeur locative des biens immobiliers de la société requérante, de calculer cette valeur à partir de la valeur vénale résultant, en ce qui concerne les terrains, de l'acte du 9 février 1998 de cession partielle par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre à la SA Auto Guadeloupe développement et de la valeur comptable de la partie du terrain conservée par la chambre de commerce à la date de son immobilisation le 28 février 2008, et, en ce qui concerne les constructions et aménagements, des comptes d'immobilisation de la chambre de commerce et de la société requérante pour les années 1990, 1999 et 2002. 4. La cour ne pouvait, sans méconnaître les articles 324 AB et 324 AC précités de l'annexe III au code général des impôts, retenir cette méthode d'évaluation qui, si elle était fondée sur des données propres au bien faisant l'objet de l'imposition, reposait sur des éléments présentant une trop grande postériorité par rapport à la date de référence, sans rechercher, en l'absence de données propres à l'immeuble proches de 1975, si des transactions sur des biens comparables n'étaient pas intervenues à une date plus proche de la date de référence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SA Auto Guadeloupe Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3: L'État versera à la SA Auto Guadeloupe Développement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Auto Guadeloupe Développement et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031321103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel