Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 15 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031321136
- Date
- 15 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêté du 16 décembre 2013, le maire de Deauville (Calvados) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A...B...relative à l'extension et à la restructuration d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1400323 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande formée le 17 février 2014 par la SCI Foncière Mauger contre cet arrêté. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Foncière Mauger demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 janvier 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Deauville et de M. et Mme A...B...le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SCI Foncière Mauger ; 1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que si, dans leur rédaction antérieure au décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 811-1 prévoyaient que le tribunal administratif statuait en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations préalables pour des constructions et travaux ne justifiant par la délivrance d'un permis de construire, les dispositions de l'article R. 811-1 issues de ce décret, applicables en vertu du II de son article 16 aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014, ne comportent plus cette exception à la règle selon laquelle sont en principe susceptibles d'appel les jugements rendus par les tribunaux administratifs ; 2. Considérant, par suite, que la requête de la SCI Foncière Mauger, dirigée contre le jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Deauville du 16 décembre 2013 ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A...B..., a le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la SCI Foncière Mauger est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Foncière Mauger et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031321136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel