Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 21 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031350109
- Date
- 21 octobre 2015
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source officielle19-01-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - DROIT DU CONTRIBUABLE D'OBTENIR, À SA DEMANDE, UN DÉBAT AVEC LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU VÉRIFICATEUR PUIS AVEC L'INTERLOCUTEUR DÉPARTEMENTAL - CAS OÙ LA DEMANDE INTERVIENT AVANT LE VISA DE L'AMR PAR LE COMPTABLE - OBLIGATION DE L'ADMINISTRATION DE SUSPENDRE LA MISE EN RECOUVREMENT.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pierre Simon Automobiles a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008 et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1001105 du 10 janvier 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12LY00737 du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête d'appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2013 et le 22 mai 2015, la société Pierre Simon Automobiles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Pierre Simon Automobiles ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pierre Simon Automobiles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande de décharge des rappels litigieux ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (....). Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans sa version remise à la société requérante, prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent ; que lorsque cette demande intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l'avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu'à l'examen par l'interlocuteur départemental de la situation du contribuable ; 3. Considérant que la cour a relevé que la société requérante avait demandé, avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, par un courrier du 27 octobre 2009 reçu le 28 octobre 2009 par l'administration, un entretien avec l'interlocuteur départemental et que celui-ci avait reçu les représentants de la société le 19 novembre 2009 ; que la cour a retenu, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, que l'avis de mise en recouvrement n'avait été revêtu du visa du comptable public que le 27 novembre 2009 et que l'entretien avec l'interlocuteur départemental s'était ainsi déroulé avant que l'autorité compétente ne vise l'avis de mise en recouvrement et ne le rende ainsi exécutoire ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour, qui a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, n'a, contrairement à ce qui est soutenu, commis aucune erreur de qualification juridique ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; que ces dispositions, issues de la loi du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; 5. Considérant que lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxation sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'administration fiscale établissait par la production de diverses pièces, au nombre desquelles figuraient les factures d'amont émises par les fournisseurs allemands, lesquelles étaient en possession de la société Pierre Simon Automobiles, que les véhicules qu'elle avait achetés auprès de fournisseurs espagnols provenaient d'Allemagne, avaient été acquis hors taxe par ces sociétés espagnoles sous le régime des livraisons intra-communautaires exonérées et ne relevaient pas du régime de taxation sur la marge et que la société ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait appliquer ce régime, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; / b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 (...) " ; 7. Considérant que, pour écarter l'argumentation de la société requérante selon laquelle elle était intervenue, s'agissant de la vente de neuf véhicules, en tant qu'intermédiaire transparent, de sorte que ces opérations ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix, la cour a relevé qu'elle commandait directement le véhicule figurant sur le bon de réservation à la société espagnole Proservice sans mentionner le nom de son client, qu'elle payait à ce fournisseur la totalité du prix et le recevait intégralement de son client, sans que soit distingué le montant d'une commission qui lui aurait été due, et que ni la facture finale éditée par la société espagnole à sa demande, ni le bon de réservation signé par le client français ne faisaient état d'une telle commission ; que, par suite, en regardant la société comme ayant agi comme un véritable vendeur de véhicules et non comme un mandataire transparent à l'achat ou à la vente et comme ayant personnellement acquis auprès de son fournisseur espagnol et livré à ses clients les véhicules, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits ni les pièces du dossier qui lui était soumis, a exactement qualifié les faits ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pierre Simon Automobiles est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Simon Automobiles et au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 21 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031350109
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