Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 22 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031355831
- Date
- 22 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme de 157 411,48 euros en réparation du préjudice subi par la copropriété Le Bizet, dont la société est l'assureur, à la suite d'inondations survenues le 22 septembre 2003. Par un jugement n° 0606493 du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 10MA03477 du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune d'Arles, annulé ce jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande de la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Arles ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 30 juin 2010 le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Arles à verser à la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes une indemnité d'un montant de 157 411,48 euros en réparation des dommages causés à la copropriété " Le Bizet " dont elle est l'assureur et dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite des inondations survenues le 22 septembre 2003 ; que la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2013 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires ; 2. Considérant que le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; 3. Considérant que si la cour a relevé, pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages subis, que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'était en l'espèce pas établi, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'engagement de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public à l'égard d'un tiers ; que la circonstance que les précipitations en cause ont été d'une violence exceptionnelle est également par elle-même sans incidence sur l'appréciation de ce lien de causalité, la cour s'étant abstenue de rechercher si elle permettait de caractériser un cas de force majeure de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage ou à l'en exonérer ; qu'il en résulte qu'en se fondant sur ces éléments pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 3 000 euros à verser à la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions, font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La commune d'Arles versera la somme de 3 000 euros à la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme de défense et d'assurance Assurances Nîmes et à la commune d'Arles.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 22 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031355831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel