Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 23 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031360902
- Date
- 23 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1005163 du 26 juin 2013, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2005, a, d'une part, réduit les bases de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 d'un montant de 12 682 euros et déchargé dans cette mesure M. A...de cet impôt, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 13VE02647 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a réduit les montants de bénéfices industriels et commerciaux imposés au titre des années 2003, 2004 et 2005 et déchargé dans cette mesure les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti, réformé le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi, enregistré le 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire du fond, de rejeter l'appel de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'achat-revente de véhicules automobiles d'occasion exercée par M. A... au cours des années 2003 à 2005, l'intéressé a été assujetti, notamment, à des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de ces impositions. L'administration a prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif le dégrèvement de la totalité du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2005, ce dont le tribunal a pris acte dans son jugement en constatant, dans l'article 1er de celui-ci, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point. L'article 2 du même jugement a réduit les bases d'imposition au titre de l'année 2003 d'un montant de 12 682 euros. L'administration a, en exécution du jugement, prononcé le dégrèvement correspondant le 8 juillet 2013. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, par cet arrêt, la cour a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. A.... 2. En premier lieu, le ministre est fondé à soutenir que la cour n'a pu, sans statuer au-delà des conclusions dont elle était saisie, décharger M. A... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, dès lors que l'administration avait prononcé antérieurement le dégrèvement de la totalité de cette imposition et que le juge d'appel ne pouvait donc être saisi d'une demande de décharge au titre de cette année. 3. En second lieu, le ministre est également fondé à soutenir que la cour n'était pas saisie de conclusions tendant à la réduction de la base d'imposition au titre de l'année 2003 à concurrence de 12 682 euros pour la vente d'un véhicule et qu'en prononçant une réduction de ce même montant au titre de l'année 2003, la cour a méconnu l'étendue du litige dont elle était saisie. 4. Il résulte de ce qui précède que doivent être annulés, d'une part, l'article 1er de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci réduit les bénéfices industriels et commerciaux assignés à M. A... au titre de l'année 2003 à hauteur d'une somme de 12 682 euros et en tant qu'il mentionne l'année 2005, d'autre part, l'article 2 de l'arrêt attaqué, en tant qu'il mentionne l'année 2005. 5. Aucune autre question ne reste à juger. Il y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 3 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il réduit les bénéfices industriels et commerciaux assignés à M. A... au titre de l'année 2003 à hauteur d'une somme de 12 682 euros et en tant qu'il mentionne l'année 2005, et son article 2, en tant qu'il mentionne l'année 2005, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 23 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031360902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel