Conseil d'État
Conseil d'État — 15 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031360921
- Date
- 15 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la note n° SJ-15-228-RHG1 du 30 juillet 2015 relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe, dans le cadre de la commission administrative paritaire fermée du 6 novembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la réunion de la commission administrative paritaire est fixée au 6 novembre 2015 pour une prise de fonctions au 1er janvier 2016 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne publie pas l'intégralité des postes vacants de greffiers en chef et de directeurs de greffe en méconnaissance de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la non publication de postes vacants de directeurs de greffe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que, par la note relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe, dans le cadre d'une commission administrative paritaire fermée du 6 novembre 2015, publiée le 30 juillet 2015, dont la suspension est demandée, la garde des sceaux, ministre de la justice a, en prévision de la réunion de cette commission administrative paritaire, rendu publique la liste des vacances de postes de greffiers, chefs de greffe, au 31 décembre 2015 en vue d'une prise de fonctions au 1er janvier 2016, précisant que ces postes sont réservés à des greffiers du 1er grade ; que cette note invite les services gestionnaires à en assurer la diffusion afin qu'elle soit communiquée à l'ensemble des greffiers, à recueillir l'ensemble des candidatures et à les transmettre à la ministre dans les délais impartis, soit avant le 8 septembre 2015 ; 4. Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la note contestée, le syndicat requérant fait valoir que la commission administrative paritaire doit se prononcer sur les mutations le 6 novembre 2015, pour une prise de fonctions au 1er janvier 2016, et que les mutations qui en résulteront créeront une situation irréversible, lourde de conséquences pour l'avenir du service public de la justice ; que, toutefois, la note de service contestée est sans incidence sur la situation statutaire présente ou les conditions de travail et de rémunération des agents concernés ; que les circonstances invoquées par le syndicat requérant ne peuvent dès lors être regardées comme caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts collectifs des agents dont il assure la défense ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; 5. Considérant qu'il résulte de qui précède que la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires. Copie en sera adressée, pour information, à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031360921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA