Conseil d'État
Conseil d'État — 16 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031360924
- Date
- 16 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur indiquer sans délai un lieu susceptible de les accueillir ainsi que leurs deux enfants mineurs ou, à défaut, de leur allouer des ressources financières leur permettant d'assurer leur hébergement. Par une ordonnance n° 1502802 du 14 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'était saisi d'aucune conclusion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a donc statué ultra petita ; - il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une telle somme, eu égard aux circonstances de l'espèce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle est irrecevable ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat est juge d'appel des décisions rendues par le juge des référés du tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 de ce code ; que l'article R. 432-4 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, " par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet " ; qu'en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant que le préfet de Saône-et-Loire a interjeté appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; que l'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour agir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, est irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031360924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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