Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 27 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031398875
- Date
- 27 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 9 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société H2 Pharma demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 14PA01143 du 12 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 ° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société H2 Pharma ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire prévue et définie par les articles L. 55 à L. 61 du même livre ne s'applique pas aux rectifications des bases de la taxe professionnelle, mentionnées dans leurs déclarations par les redevables de cette taxe, auxquelles procède l'administration fiscale ; 3. Considérant que la société H2 Pharma soutient que l'exclusion de la taxe professionnelle du champ d'application de la procédure de rectification contradictoire, alors qu'elle constitue une imposition déclarative au même titre que la généralité des impositions qui relèvent du champ d'application de cette procédure, méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 4. Considérant, en premier lieu, que pour l'application du principe d'égalité devant la loi, la situation des redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément ; que la taxe professionnelle étant une imposition distincte des autres impositions relevant du champ d'application de la procédure de rectification contradictoire, les dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscale ne peuvent être regardées comme portant atteinte par elles-mêmes au principe d'égalité devant la loi ; 5. Considérant, en second lieu, que si elles excluent la taxe professionnelle du champ d'application de la procédure de rectification contradictoire, les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ne dispensent pas l'administration qui envisage d'assigner à un redevable de cet impôt un montant de droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'il suit de là que les dispositions législatives critiquées ne peuvent être regardées comme de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré ce que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société H2 Pharma. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société H2 Pharma et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 27 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031398875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel