Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 27 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031398890
- Date
- 27 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Visiocom a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. Par un jugement n°s 0902686, 0902688 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009. Par un jugement n° 1105676 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 13VE01266, 14VE00159 du 18 juin 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Visiocom contre ces deux jugements. 1° Sous le n° 392152, par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Visiocom demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 392153, par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Visiocom conteste le refus qui lui a été opposé par la cour administrative d'appel de Versailles de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par les mêmes moyens. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 ; - la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts ; - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Visiocom ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 24 octobre 2015, présentées pour la société Visiocom ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. 3. Pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1010 du code général des impôts, la société Visiocom soutient, à la fois par un mémoire distinct enregistré sous le n° 392152 à l'appui de son pourvoi en cassation et par un mémoire enregistré sous le n° 392153 contestant le refus de transmission opposé par la cour administrative d'appel de Versailles, que cet article, applicable au litige, méconnaît d'une part le principe, issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel toute imposition doit tenir compte des facultés contributives des contribuables et d'autre part l'article 34 de la Constitution et le même article 13 dès lors qu'il n'est pas en rapport avec les objectifs assignés à la taxe qu'il institue. Ainsi qu'il a été dit au point 2, seul le refus de transmission enregistré sous le n° 392153 peut être examiné, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité posée est la même que celle qui a été soumise, par les mêmes moyens, à la cour administrative d'appel de Versailles. 4. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 5. L'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2006 applicable au litige, soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Pour les véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société redevable avant le 1er janvier 2006, il fixe un tarif de la taxe en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone. 6. En premier lieu, ces dispositions ne font pas peser sur les sociétés concernées une charge excessive au regard des capacités contributives que leur procurent la possession ou l'utilisation du véhicule. En second lieu, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles fixées à cet effet soient justifiées au regard de ces objectifs. Les dispositions contestées, qui ont pour objet d'inciter les sociétés à acquérir ou à utiliser des véhicules non polluants, sont justifiées au regard de cet objectif et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, en regardant la question comme dépourvue de caractère sérieux, la cour n'a pas inexactement qualifié la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts. Ainsi, la contestation du refus par la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été soumise doit être rejetée. 7. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société requérante soutient pour le surplus que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que pour l'application de l'article 1010 du code général des impôts qui renvoie à la notion de voitures particulières au sens de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970, il n'y avait pas lieu de se référer à la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ; - a dénaturé les faits en laissant entendre qu'elle ne s'était prévalue que de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et non de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'elle ne justifiait pas que les véhicules qu'elle possédait n'étaient pas des voitures particulières au sens de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que les véhicules n'étaient pas affectés à des opérations de transport public correspondant à son activité normale. 8. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Visiocom doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Visiocom. Article 2 : Le pourvoi de la société Visiocom est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Visiocom et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 27 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031398890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel