Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 4 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031427882
- Date
- 4 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à lui verser une provision de 90 000 euros. Par une ordonnance n° 1304486 du 23 décembre 2013, le juge des référés tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 14MA00168 du 12 mai 2014, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre cette ordonnance. Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat par Mme A...contre cette dernière ordonnance n'a pas été admis par une ordonnance n° 381547 du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2015. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle et déclarer non avenue l'ordonnance n° 381547 du 18 mars 2015 ayant refusé l'admission de son pourvoi ; 2°) statuant à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 381547, d'annuler l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...; Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reçu notification de l'ordonnance rendue par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2014 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle le 2 juin 2014, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance ; que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 4 juin 2014, dont elle a reçu notification le 16 juin 2014 ; que le délai de pourvoi, qui a recommencé de courir à compter de cette notification, n'était pas expiré lorsque Mme A...a déposé, le 20 juin 2014, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'en omettant de prendre en considération cette demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'ordonnance du 18 mars 2015 qui a refusé l'admission du pourvoi en cassation au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de recours, a commis une erreur matérielle, qui n'est pas imputable au requérant et qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme A...est recevable et fondée ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 18 mars 2015 doit être déclarée non avenue ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 381547 ; Sur le pourvoi n° 381547 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 4. Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A...soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en lui opposant qu'elle n'aurait pas précisé en quoi la reconstitution de sa carrière n'aurait pas été suffisante ; qu'il a commis une erreur de droit, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 9 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille en recherchant si son comportement pouvait être de nature à la priver d'une indemnité ; qu'il a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en retenant que son comportement était de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en retenant des éléments de comportement antérieurs à la mise en demeure de reprendre le service ; que le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant qu'elle aurait commis une faute avant ou après la mise en demeure, de nature à rendre sa créance sérieusement contestable ; 5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A...est admis. Article 2 : L'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2015 est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : Le pourvoi formé par Mme A...sous le n° 381547 n'est pas admis. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 4 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031427882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel