Conseil d'État
Conseil d'État — 29 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031447489
- Date
- 29 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le directeur du centre de détention de Ducos aurait refusé de le libérer et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au centre de détention de Ducos de le remettre en liberté. Par une ordonnance n° 1500522 du 9 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent dès lors que la décision contestée est une décision administrative qui n'est pas inséparable de la procédure judiciaire mais indépendante de celle-ci et relève donc de la juridiction administrative ; - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée porte une atteinte grave à une liberté fondamentale ; - elle est manifestement illégale dès lors qu'elle n'est fondée sur aucun titre de détention et que l'arrêt de la chambre d'instruction du 2 décembre 2013 ne constitue pas un titre de détention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 695-11 du code de procédure pénale, l'autorité judiciaire est compétente pour exécuter, sur la demande des autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne, un mandat d'arrêt européen ; 3. Considérant que M. A...B..., ressortissant uruguayen, a été placé en détention provisoire, dans le cadre d'une procédure pénale, le 13 janvier 2012 ; qu'un mandat européen a en outre été émis à son encontre par l'autorité judiciaire espagnole ; que, par un arrêt du 26 novembre 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a accordé sa remise aux autorités espagnoles et différé cette remise jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les poursuites exercées à son encontre devant les juridictions françaises ; que, par un jugement du 23 septembre 2015, rendu dans le cadre de ces poursuites, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a annulé l'ordonnance de renvoi qui l'avait saisi, renvoyé la procédure au ministère public et ordonné la remise en liberté de l'intéressé ; que le parquet général a toutefois décidé le maintien sous écrou de M. B...afin d'exécuter le mandat d'arrêt européen dont ce dernier est l'objet ; 4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, la décision de maintenir en détention de M. B...a été prise par le parquet général, au titre des compétences qu'il exerce au titre de la procédure de mandat d'arrêt européen ; que la contestation de ce maintien en rétention n'est dès lors pas détachable de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen dont M. B...est l'objet ; que cette contestation est ainsi manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B.... Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031447489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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