Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 9 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031464420
- Date
- 9 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SAS CIC Investissement Nord a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 0808188, 0907624 du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11DA01513 du 31 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SA CM-CIC Investissement, venant aux droits de la SAS CIC Investissement Nord, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mars, 10 juin et 17 juillet 2013, 28 novembre 2014, 20 juillet 2015 et 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA CM-CIC Investissement, devenue société anonyme CM-CIC Investissement SRC, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État, d'une part, la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les dépens, notamment la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SA CM- CIC Investissement SRC ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2015, présentée pour la société anonyme CM-CIC Investissement SRC ; 1. D'une part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ". En vertu de l'article 1er de cette loi, elles doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés. 2. D'autre part, aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que selon le II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...) ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte. 3. En jugeant que la SAS CIC Investissement Nord n'était pas soumise aux modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, alors que cette société de capital risque gérait pour son propre compte des participations financières, la cour administrative d'appel de Douai a méconnu les dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 3 000 euros à verser à la SA CM-CIC Investissement SRC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'État versera à la SA CM-CIC Investissement SRC une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA CM-CIC Investissement SRC et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 9 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031464420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel