Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 9 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031464435
- Date
- 9 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SA Casino Guichard-Perrachon a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 pour un montant de 1 398 534 euros. Par un jugement n° 1009131 du 13 décembre 2011, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12VE00690 du 5 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SA Casino Guichard-Perrachon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier 2014, 18 avril 2014 et 3 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Casino Guichard-Perrachon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA Casino Guichard-Perrachon ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Casino Guichard-Perrachon a initialement acquitté la cotisation minimale de la taxe professionnelle relative aux années 2004 et 2005 dont elle était redevable sans prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée les redevances que lui ont versées les sociétés du groupe en rémunération de la concession de licences d'exploitation de marques dont elle est propriétaire. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet, l'administration fiscale a toutefois estimé que ces redevances auraient dû être incluses dans le calcul. En ce qui concerne la loi fiscale : 2. En vertu des dispositions du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Selon le I de l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Aux termes de ces dernières dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur : " II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I./ 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;/ Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion./(...) ". 3. L'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière. 4. Pour juger que les redevances que la SA Casino Guichard-Perrachon a perçues au cours des années litigieuses, en rémunération de la concession à des sociétés du groupe du droit d'usage et d'exploitation des marques et enseignes dont elle est propriétaire, étaient le fruit d'une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la société devait être regardée comme ayant partagé avec les sociétés concessionnaires les risques de l'exploitation, du fait du caractère variable des redevances, dont le montant était directement lié au niveau d'activité des sociétés concessionnaires, alors même que la société requérante n'aurait pas mis en oeuvre des moyens matériels et humains pour l'exploitation des marques. 5. La société requérante soutient qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour a commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas effectué pas de distinction entre le cas où l'activité de la société se rattache à l'objet statutaire du concédant et celui où elle ne s'y rattache pas. Il ressort toutefois de ce qui est dit au point 3 qu'un tel critère de distinction est inopérant. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. La réponse ministérielle à M. A..., député, en date du 31 juillet 1971, concerne l'assujettissement des inventeurs cédant ou concédant des brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication. La SA Casino Guichard-Perrachon, dont l'activité, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, consiste à concéder le droit d'usage et d'exploitation de marques de commerce et enseignes, n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette réponse ministérielle dans les prévisions de laquelle elle n'entrait pas. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait, en répondant à ce moyen, commis une erreur de droit, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la SA Casino Guichard-Perrachon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SA Casino Guichard-Perrachon est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Casino Guichard-Perrachon et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 9 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031464435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel