Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 9 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031464454
- Date
- 9 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une instruction du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 janvier 2014, adressée au premier président de la cour d'appel de Versailles et au procureur général près la même cour d'appel relative à la gestion de l'aide juridictionnelle et de l'aide aux victimes avec le barreau des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; 1. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplie par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. / Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau. / La loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article " ; qu'en vertu de l'article 70 de la même loi, ses conditions d'application sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu du point VIII.6 du tableau figurant à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre d'une procédure d'instruction correctionnelle sans détention provisoire avec renvoi devant le tribunal des enfants est fixée à douze unités de valeur ; que le montant de ces unités de valeur est prévu par la loi de finances ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : " Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. / A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale. / Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11. / Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. / Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter. / Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée. / Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier (...) " ; 3. Considérant que, par une instruction du 13 janvier 2014, adressée au premier président de la cour d'appel de Versailles et au procureur général près la même cour, le garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé les conditions dans lesquelles pouvait être délivrée une attestation de fin de mission donnant lieu à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat assistant un mineur dans le cadre de la procédure visée au point VIII.6 de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, à hauteur de douze unités de valeur ; que l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine doit être regardé comme en demandant l'annulation dans cette mesure ; 4. Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ; 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions de l'instruction attaquée présentent un caractère impératif et sont donc susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 6. Considérant que le Conseil national des barreaux et le syndicat des avocats de France justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête et aux interventions ne peut qu'être écartée ; 8. Considérant qu'en subordonnant la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant, au titre de l'aide juridictionnelle, des mineurs dans le cadre d'une procédure d'instruction correctionnelle sans détention provisoire avec renvoi devant le tribunal des enfants, à l'accomplissement par le juge des enfants d'actes d'instruction au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ajouté une condition nouvelle aux conditions de rétribution des avocats prévues par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 ; que ce ministre ne tenait d'aucun texte le pouvoir de fixer une telle règle ; que l'instruction attaquée est ainsi entachée d'incompétence ; que, par suite, l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine est fondé à demander l'annulation de l'instruction qu'il attaque en tant qu'elle prévoit, par des dispositions qui sont divisibles de ses autres dispositions, que la contribution mentionnée ci-dessus est subordonnée à l'accomplissement par le juge des enfants de certains actes d'instruction ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions du Conseil national des barreaux et du syndicat des avocats de France sont admises. Article 2 : L'instruction du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 janvier 2014 est annulée en tant qu'elle prévoit que la contribution prévue au point VIII.6 de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peut être versée à l'avocat que lorsque le juge des enfants a effectué des actes d'instruction au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine, au Conseil national des barreaux, au syndicat des avocats de France et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 9 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031464454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel