Conseil d'État10ème / 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 9 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031464461
- Date
- 9 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 383452, la procédure suivante : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison de retraite départementale de la Loire " a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution des droits de taxe sur les salaires qu'il avait acquittés au titre de l'année 2010, à concurrence de la fraction des ces droits assis sur les salaires versés à son directeur. Par un jugement n° 1103480 du 24 septembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13LY03093 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'établissement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD " Maison de retraite départementale de la Loire " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt n° 13LY03093 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu 2°, sous le n° 383453, la procédure suivante : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison de retraite départementale de la Loire " a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution des droits de taxe sur les salaires qu'il avait acquittés au titre des années 2008 et 2009, à concurrence de la fraction des ces droits assis sur les salaires versés à son directeur. Par un jugement n° 1107032 du 24 septembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13LY03100 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'établissement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD " Maison de retraite départementale de la Loire " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; - le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'EHPAD " Maison de retraite départementale de la Loire " ; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations versées à ses employés, quelles que soient les modalités de paiement de celles-ci ; 3. Considérant que, si l'article 21 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, à la date des impositions en litige, disposait que la nomination dans l'emploi de directeur des maisons de retraite publiques était prononcée par le ministre chargé de la santé, il résulte des dispositions des articles L. 315-9 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, en particulier, de son article L. 315-17 qu'il revient à l'établissement, qui est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, d'émettre un avis sur la nomination de son directeur, d'assurer sa rémunération et de déterminer les conditions de son emploi ; qu'il en résulte que, pour l'application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, l'établissement doit être regardé comme ayant, à l'égard de son directeur, la qualité d'employeur et est, dès lors, redevable de la taxe sur les salaires sur les sommes payées à titre de rémunérations à celui-ci ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Lyon aurait entaché ses arrêts d'erreurs de droit ne peuvent qu'être écartés ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Maison de retraite départementale de la Loire " n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués, qui sont suffisamment motivés ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Maison de retraite départementale de la Loire " la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Maison de retraite départementale de la Loire " sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Maison de retraite départementale de la Loire " et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 9 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031464461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel