Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 9 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031464480
- Date
- 9 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire des 23 et 24 février 2015, M. B... A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant à l'abrogation du décret du 29 avril 1963 relatif aux conditions de répartition des eaux de la Neste et de la Garonne et du décret du 29 avril 1963 portant réglementation de la prise d'eau du canal de la Neste à Sarrancolin ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces deux décrets ou, à titre subsidiaire, l'article 2 du décret relatif aux conditions de répartition des eaux de la Neste et de la Garonne et l'article 6 du décret portant réglementation de la prise d'eau du canal de la Neste à Sarrancolin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A...; 1. Considérant que par une lettre du 23 octobre 2014, M. B...A...a saisi le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'une demande tendant à l'abrogation du décret du 29 avril 1963 relatif aux conditions de répartition des eaux de la Neste et de la Garonne et du décret du 29 avril 1963 portant réglementation de la prise d'eau du canal de la Neste à Sarrancolin ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre de l'écologie, du développement durable de l'énergie refusant de procéder à l'abrogation demandée : 2. Considérant que la décision de refus d'abrogation dont M. A...demande l'annulation revêt, en raison du caractère réglementaire de l'acte qu'elle refuse d'abroger, un caractère réglementaire ; que le requérant ne saurait, par suite, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui ne sont pas applicables aux actes réglementaires ; Sur les moyens tirés de ce que les décrets du 29 avril 1963 seraient devenus illégaux : 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les changements de circonstances invoqués par le requérant résultant de la réalisation de travaux de modernisation et de restauration des installations de prise d'eau du canal de la Neste à Sarrancolin tendant à limiter les pertes d'eau, de la modification de l'affectation du débit d'eau dérivé aux différents bénéficiaires mentionnés par les décrets litigieux, en raison notamment de la disparition de l'un d'entre eux, la société des produits azotés à la Barthe, et, en tout état de cause, du non-respect des valeurs de débit dérivé de référence prévues par les décrets attaqués revêtent le caractère d'un bouleversement tel que, ne pouvant entrer dans les prévisions de l'auteur de ces textes, il aurait privé ceux-ci de leur fondement juridique ; que ces éléments ne révèlent pas l'existence de changements de circonstances de droit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décrets litigieux du 29 avril 1963 seraient devenus illégaux ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 9 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031464480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel