Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 9 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031464486
- Date
- 9 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 27 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 19 janvier 2009 fixant la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, en tant qu'il fixe la date de fermeture de la chasse aux oies sauvages et aux canards de surface au 31 janvier ; 2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la validité du troisième alinéa du point 4 de l'article 7 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de fixer une date de clôture de la chasse aux oies sauvages et aux canards de surface qui ne soit pas antérieure au 1er février ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2009/147 CE du Parlement et du Conseil ; - le code de l'environnement ; - la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 1er de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l'annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l'annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l'article 2. / Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. / Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l'application pratique de leur législation sur la chasse " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même directive : " 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après: / a) - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, / - dans l'intérêt de la sécurité aérienne, / - pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, / - pour la protection de la flore et de la faune ; / b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions; / c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités (...) " ; 2. Considérant que M. B...soutient que les dispositions du troisième alinéa du point 4 de l'article 7 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué, portent une atteinte excessive au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où elles prévoient que les Etats membres veillent à ce que les espèces d'oiseaux migratrices ne soient pas chassées pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; 3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de rechercher si la directive est conforme à ces principes ; qu'il lui revient, en l'absence de doute sérieux sur la validité de la directive, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, afin qu'elle se prononce sur la validité de la directive ; 4. Considérant que les dispositions de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dont la portée a été éclairée par la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 19 janvier 1994, poursuivent un objectif d'intérêt général de protection des espèces d'oiseaux sauvages qui doit être concilié, en vertu de son article 2, avec des exigences économiques et récréationnelles ; qu'en vertu de l'article 7 de la directive, les espèces concernées peuvent en principe faire l'objet d'actes de chasse, dès lors qu'ils ne compromettent pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution et qu'ils respectent les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées ; que, si les dispositions du point 4 de l'article 7 doivent être lues comme instaurant un régime de protection complète des espèces d'oiseaux sauvages pendant certaines périodes circonscrites, durant lesquelles ces espèces sont particulièrement vulnérables, notamment pendant le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, des dérogations à cette protection peuvent être prévues par les Etats membres dans les conditions prévues par l'article 9 de la directive ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de la directive n'instaurent pas une interdiction générale et absolue de chasser les espèces migratrices, y compris pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que les mouvements migratoires des oiseaux sont caractérisés par une certaine variabilité dans leur ampleur et dans leurs dates, ni l'allégation selon laquelle l'identification des périodes de retour vers le lieu de nidification serait malaisée, ni la circonstance que certains Etats membres auraient recours à des mesures de régulation de certaines espèces migratrices dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive, ne sont de nature à établir que le principe d'une protection complète des espèces migratrices pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, serait disproportionné et injustifié ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la Convention internationale sur la protection des oiseaux, conclue à Paris le 18 octobre 1950, n'aurait été ratifiée que par un nombre limité d'Etats membres de l'Union européenne ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen mettant en cause la validité de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages au regard de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 9 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031464486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel