Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 9 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031464487
- Date
- 9 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...a demandé le 2 mars 2011 au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2011 en sa qualité de père de trois enfants et d'enjoindre à l'administration de le faire bénéficier d'une pension de retraite majorée sur le fondement du b de l'article L. 12 du même code, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 1100344 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une décision n° 372426 du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par M. C...contre ce jugement. Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 8 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., veuve de M. C..., demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 372426 du 27 mars 2015 par laquelle celui-ci a rejeté le pourvoi de son époux, M. D...C..., contre le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 372426 ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer, d'ordonner au ministre des finances et / ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la production des données statistiques exploitées et des méthodes utilisées et de désigner un expert chargé d'examiner les données produites par le ministre des finances et des comptes publics dans l'instance n° 372426 ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial protégé par l'article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes de défense des droits et réparation des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54/CE, et les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A...veuve de M. C...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2015, présentée par Mme A...veuve de M.C... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; que la révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut être décidée que pour l'un de ces trois motifs limitativement énumérés ; 2. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi de M. C...en tenant compte, notamment, d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat versée au dossier par le ministre des finances et des comptes publics ; qu'à l'appui du recours en révision qu'elle a formé contre cette décision, MmeA..., veuve de M.C..., soutient que les données statistiques en cause ont été fournies de manière unilatérale par le ministre, étaient invérifiables faute de précisions sur les échantillons retenus et les méthodes utilisées et qu'il n'a pas été tenu compte par la décision des arguments contredisant la portée de ces statistiques ; que, toutefois, d'une part, la pièce en cause a été versée au dossier par le ministre des finances et des comptes publics et communiquée au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire ; que l'intéressé a, d'ailleurs, pu en contester la portée dans ses propres écritures ; qu'ainsi, la pièce en cause ne saurait être regardée comme une pièce " retenue par son adversaire " au sens des dispositions du 2° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative citées ci-dessus ; que, d'autre part, la requérante ne saurait soutenir que le document ainsi versé au débat constituerait une " pièce fausse " au sens des dispositions du 1° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative citées ci-dessus ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ; que l'article R. 721-1 du même code prévoit : " Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux " ; que l'article R. 122-21-1 de ce code prévoit : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis " ; qu'aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. / En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience " ; qu'un moyen tiré de la présence, au sein de la formation de jugement, d'un ou plusieurs membres qui auraient dû, d'après le requérant, s'abstenir de siéger au regard du principe d'impartialité et des dispositions des articles R. 721-2 et R. 122-21-1 du code de justice administrative, n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en révision limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 834-1 rappelées ci-dessus ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui avait demandé et obtenu, au cours de l'instruction de son pourvoi en cassation, communication d'éléments d'information relatifs à la composition des formations consultatives du Conseil d'Etat ayant examiné divers projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au droit des pensions et qui étaient applicables dans l'instance en cause, n'a pas fait usage de son droit de demander la récusation des membres de la formation de jugement dont il estimait qu'ils n'auraient pas été en situation de siéger sur son pourvoi ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision de MmeA..., veuve de M.C..., n'est pas recevable et ne peut dès lors qu'être rejeté ; qu'il en va de même de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours de MmeA..., veuve de M.C..., est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., veuve de M.C..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 9 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031464487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel