Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 18 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031494989
- Date
- 18 novembre 2015
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Solution
source officielle19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. - OPÉRATIONS DE FAÇON - SOLIDARITÉ DU DONNEUR D'ORDRE AVEC LE FAÇONNIER QUI RÉALISE AVEC LUI PLUS DE 50 % DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES - APPRÉCIATION DU SEUIL DE 50% - 1) CAS DU FAÇONNIER PLACÉ SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ DE LIQUIDATION (ART. 302 SEPTIES A DU CGI) - APPRÉCIATION AU VU DE LA DÉCLARATION ANNUELLE (3 DE L'ARTICLE 287 DU CGI) - 2) CAS DE L'ABSENCE DE DÉCLARATION - APPRÉCIATION FONDÉE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI AURAIT DÛ ÊTRE DÉCLARÉ.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL David III a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation de payer en qualité de débiteur solidaire, sur le fondement du 5 de l'article 283 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Ozgul au titre de la période du 20 septembre 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1110553 du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12PA02207 du 26 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SARL David III contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2013, 10 septembre 2013 et 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL David III demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la SARL David III ; Sur l'étendue du litige : 1. Considérant que, par une décision du 5 mai 2014, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a déchargé la société requérante de sa solidarité de paiement des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Ozgul a été assujettie au titre de la période du 20 septembre 2004 au 31 décembre 2005, à hauteur de la somme de 27 368 euros ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions du pourvoi : 2. Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle./ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales " ; 3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cas d'un façonnier placé sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, seulement tenu au dépôt d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues au 3 de l'article 287 du même code, l'administration apprécie le pourcentage de 50 % au vu de cette déclaration ; que lorsqu'un contribuable n'a pas rempli ses obligations déclaratives, l'administration apprécie ce pourcentage en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période couverte par la déclaration que le redevable aurait dû déposer ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que la SARL Ozgul, à laquelle la SARL David III confiait la fabrication de vêtements, était soumise au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires pour la période allant du 5 octobre 2004, date du début de son activité, au 31 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, compte tenu de ce régime d'imposition, le pourcentage de 50 % prévu par les dispositions précitées du 5 de l'article 283 du code général des impôts devait s'apprécier globalement, d'une part, sur la sous-période du 5 octobre 2004 au 31 décembre 2004, d'autre part, sur la sous-période correspondant à l'année civile 2005 ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que pour juger que la SARL David III ne démontrait pas qu'elle n'avait pas eu connaissance du non respect de ses obligations fiscale par la SARL Ozgul, la cour a relevé que si cette société s'était attachée à vérifier que son façonnier respectait ses obligations en matière d'emploi de salariés régulièrement déclarés et de paiement des charges sociales, elle n'établissait pas, notamment en produisant une attestation des services fiscaux, avoir effectué des diligences suffisantes pour connaître la situation exacte de la SARL Ozgul au regard de ses obligations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il résulte des termes mêmes du 5 de l'article 283 du code général des impôts que le donneur d'ordre ne peut s'exonérer de la solidarité de paiement qu'elles instituent que s'il apporte la preuve qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par son façonnier de ses obligations fiscales ; qu'elle n'a, ce faisant, pas exigé un mode de preuve particulier qui serait contraire aux règles en matière d'administration de la preuve ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier soumis aux juges du fond, dès lors que la société requérante se prévalait uniquement d'avis d'acomptes de taxe sur la valeur ajoutée que lui avait fournis la société Ozgul, dont il n'était établi ni qu'ils avaient été effectivement adressés à l'administration fiscale, ni qu'ils avaient été assortis d'un paiement effectif, et d'une attestation sur l'honneur datée du premier mois d'activité de la société Ozgul, dans laquelle le gérant se bornait à " mentionner ses obligations sociales et fiscales " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL David III n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; 7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SARL David III dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mars 2013 en tant qu'il a statué sur son obligation de paiement solidaire des pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL David III est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL David III et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 18 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031494989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel