Conseil d'État10ème / 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 18 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031494992
- Date
- 18 novembre 2015
administratif
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Texte intégral
M. Stéphane A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 août 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité. Par un jugement n° 1006370 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12VE02852 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juillet 2013, 15 novembre 2013 et 7 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision du Conseil d'Etat et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; - la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, notamment son article 5 modifié par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. B...A...; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 25 novembre 1999, antérieure à la transposition, par la loi du 6 août 2004, de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : " Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue : / 1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ; / 2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 que cette loi s'applique y compris aux traitements non automatisés de données à caractère personnel, entendus comme toute opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ; que, par suite, la collecte, la conservation et la consultation des empreintes digitales effectuées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, entrent dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978, nonobstant la circonstance que ces fichiers ne sont pas numérisés et qu'ils ne sont constitués et conservés qu'au seul niveau des préfectures, pour l'arrondissement du chef-lieu d'un département, ou des sous-préfectures, et des consulats ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;/ 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (...)/ 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;/ 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour (...)/ 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les empreintes digitales collectées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 sont, en application de l'article 2 de la loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, au nombre des données du composant électronique sécurisé de la carte nationale d'identité ; qu'en revanche, elles ne font pas partie des données mémorisées dans le système permettant la fabrication et la gestion informatisée des cartes nationales d'identité sécurisées dont la liste est fixée par l'article 8 du décret du 22 octobre 1955 ; que, par suite, la durée de conservation fixée par l'article 9 de ce décret ne leur est pas applicable ; que la circonstance qu'un décret du 18 décembre 2013 a porté, d'une part, à quinze ans pour les personnes majeures et à dix ans pour les personnes mineures la durée de validité de la carte nationale d'identité et, d'autre part, à cinq ans la faculté de solliciter le renouvellement d'un titre périmé ne peut être regardée comme fondant légalement les durées de conservation des empreintes digitales dont le ministre de l'intérieur indique qu'elles sont de vingt ans pour les personnes majeures et de quinze ans pour les personnes mineures ; 6. Considérant que, faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales relevées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 est donc illimitée ; qu'une telle durée de conservation, selon des modalités qui ne sont d'ailleurs pas définies, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut en solliciter le renouvellement ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que, dans ces conditions, l'article 5 dont l'illégalité était alléguée ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; que, par suite, son arrêt doit être annulé, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, ni d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 juin 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 18 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031494992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel