Conseil d'État10ème / 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 18 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031495010
- Date
- 18 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1010206 du 18 janvier 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 12VE01177 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel formé par M. et MmeB..., a annulé le jugement du tribunal administratif et les a déchargés de ce complément d'impôt sur le revenu. Par un pourvoi enregistré le 18 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. et Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme A...B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...sont devenus associés des sociétés en participation (SEP) Bianca 2 et Ophélie 2 en vue de réaliser dans le département de La Réunion des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par un jugement du 18 janvier 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à la suite de la remise en cause, par l'administration, de la réduction d'impôt dont ils entendaient bénéficier en raison de cet investissement ; que, statuant sur leur appel, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif et déchargé M. et Mme B... de ce complément d'impôt sur le revenu ; 2. Considérant, d'une part, que le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer ; que, selon le 1 du II du même article, les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation, ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; que, si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, à la condition, mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, que " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B, auxquels ne dérogent pas les dispositions du 2 du II du même article, que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ; 3. Considérant, d'autre part, que le 2 du II du même article 199 undecies B prévoit que, pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent, lorsqu'ils sont réalisés dans le secteur des transports, avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; que, toutefois, le 3 du III de cet article 217 undecies prévoit que les investissements réalisés dans ce secteur et dont le montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans ces départements depuis au moins deux ans et précise qu'il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que le secteur d'activité doit s'apprécier au niveau de l'entreprise locataire et non de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ; 4. Considérant qu'en relevant, pour faire droit à l'appel de M. et Mme B..., que les SEP Bianca 2 et Ophélie 2 avaient effectué et inscrit à l'actif de leur bilan au titre de l'année 2006 des investissements d'une valeur n'excédant pas respectivement 300 000 euros et correspondant à des matériels qu'elles avaient donnés en location simple à l'EURL Transport C. Joseph, située à La Réunion, tout en indiquant que l'administration n'alléguait pas que les autres conditions fixées par les dispositions législatives applicables ne seraient pas satisfaites, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2: La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 18 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031495010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel