Conseil d'État
Conseil d'État — 5 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031502311
- Date
- 5 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de l'enseignement supérieur SNESUP-FSU demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-1064 du 26 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Lille Nord de France " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le décret contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la profession des personnels enseignants du service public et de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - il porte une atteinte grave et immédiate au principe de neutralité du service public ; - il aura des conséquences graves et immédiates sur la régularité de l'inscription des salariés de la Fédération universitaire et polytechnique de Lille sur les listes électorales dans le cadre de l'élection des conseils de la COMUE ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; - il est entaché d'illégalité ; - il a été adopté en méconnaissance de l'article 117-I de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement et à la recherche ; - il a été adopté sans consultation préalable d'un comité technique ; - il méconnaît le principe de sécurité juridique ; - il opère une rupture d'égalité de représentation entre les membres de la COMUE ; - il a été adopté en méconnaissance du principe de laïcité ; - il a été adopté en violation de l'article L. 718-6 du code de l'éducation relatif à l'association ou l'intégration d'organismes privés aux COMUE. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 718-2 et suivants du code de l'éducation issus de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, la coopération et le regroupement des établissements d'enseignement supérieur peuvent prendre la forme d'une communauté d'universités et établissements (COMUE) ; que le Syndicat de l'enseignement supérieur SNESUP-FSU demande la suspension de l'exécution du décret du 26 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Lille Nord de France " ; que, conformément à l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) de l'Université Lille Nord de France est devenu, de plein droit, une COMUE à la date de publication de cette loi ; qu'il appartenait au conseil d'administration de l'ancien établissement public de coopération scientifique, devenu COMUE, en exercice à la date de publication de cette loi, d'adopter les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec la loi dans un délai d'un an ; que les nouveaux statuts, approuvés par le décret contesté, ont pour objet, d'une part, de procéder à cette mise en conformité et, d'autre part, de modifier la liste des membres de cet établissement public ; 3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; 4. Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du décret contesté, le syndicat requérant se prévaut d'une atteinte grave aux intérêts de la profession des personnels enseignants du service public de l'enseignement du supérieur et de la recherche et au principe de neutralité du service public qui résulterait de l'intégration de l'établissement privé de nature confessionnelle " fédération universitaire polytechnique de Lille " dans la COMUE " Lille Nord de France " nouvellement créée ; 5. Considérant, en premier lieu, que si l'entrée en vigueur immédiate du décret contesté entraîne des transferts limités de compétences des membres au profit de la COMUE, compte tenu de ce que le rôle de la COMUE est, dans ses statuts, principalement défini en termes de coopération et de coordination, cette circonstance ne suffit à elle-seule à regarder la condition d'urgence comme présumée remplie ; 6. Considérant, en second lieu, que la coordination territoriale, telle que prévue à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, correspond à une finalité d'intérêt général qui implique, selon la volonté du législateur, que puissent y participer tous les établissements d'enseignement supérieur sans distinction de leur statut public ou privé ; qu'au surplus des inconvénients pratiques qui résulteraient de la suspension du décret contesté, celle-ci aurait pour effet le maintien en vigueur, pour une période indéterminée, des établissements dans l'ancien PRES pourtant transformé en COMUE par l'effet de la loi, au sein duquel la " fédération universitaire polytechnique de Lille " était représentée en qualité de membre associé ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'application immédiate du décret contesté porterait, notamment du fait de la participation de la " fédération universitaire polytechnique de Lille ", une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public ou aux intérêts des personnels qu'il représente ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat de l'enseignement supérieur SNESUP-FSU est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de l'enseignement supérieur SNESUP-FSU. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031502311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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