Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 23 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031519884
- Date
- 23 novembre 2015
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source officielle19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - EXONÉRATION DES INDEMNITÉS, PRESTATIONS ET RENTES VIAGÈRES SERVIES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL (ART. 81 DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - INDEMNITÉS ALLOUÉES EN VERTU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES RÉGULIÈREMENT INTRODUITES DANS L'ORDRE INTERNE - INCLUSION [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0901220 du 17 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11MA01588 du 27 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel formé par Mme B...contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de Mme B...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ainsi que les pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne " Eurocontrol " du 13 décembre 1960, amendée notamment par le protocole du 12 février 1981 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme B...; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... " ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu... " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont affranchis de l'impôt : / (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit " ; que le champ d'application de cette disposition, issue de la loi du 27 décembre 1927, s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention internationale de coopération pour la sécurité aérienne " Eurocontrol " du 13 décembre 1960, introduit par le protocole du 12 février 1981, lesquels ont été régulièrement ratifiés et publiés : " En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981 " ; que les modalités de ce régime, notamment la couverture des accidents du travail et les pensions et allocations d'invalidité servies, sont précisées dans le statut administratif du personnel permanent d'Eurocontrol ; qu'il résulte notamment de l'article 78 de ce statut que le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité, dont le taux est fixé à 70 % du dernier traitement de base, " lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son grade " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ressortissant britannique décédé en 2007, a perçu, à compter du 1er février 1984, une pension d'invalidité versée en application de l'article 78 du statut administratif du personnel permanent d'Eurocontrol ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que cette pension était imposable à l'impôt sur le revenu et a notifié à M. et MmeB..., qui avaient leur domicile fiscal en France, les redressements correspondants au titre des années 2002 à 2004 ; que, par décision du 15 janvier 2009, l'administration a toutefois admis d'exonérer cette pension, en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts, dans la limite des prestations servies, à rémunération et taux d'incapacité identiques, par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2014, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige et prononcé la décharge de ces impositions ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la cour a pu juger, sans erreur de droit, que la pension d'invalidité servie à M. B...dans le cadre du régime obligatoire de protection sociale des membres du personnel d'Eurocontrol, prévu par l'article 24 de la convention internationale de coopération pour la sécurité aérienne du 13 décembre 1960, pouvait bénéficier, pour l'intégralité de son montant, de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 23 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031519884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel