Conseil d'État
Conseil d'État — 16 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031529679
- Date
- 16 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...F..., Mme B...F...et Mme C... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Finistère de les orienter immédiatement vers une structure d'hébergement d'urgence sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1504834 du 26 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F...et Mme E...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent sans hébergement et en situation de vulnérabilité médicale, sociale et psychologique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à bénéficier d'un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée aux requérants et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, M. et Mme F... et MmeE... acquiescent aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les époux F... et Mme E...et, d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 16 novembre 2015 ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeF..., de nationalité arménienne, sont entrés en France le 25 août 2014 accompagnés de leurs deux enfants ; que MmeE..., mère de MmeF..., les a rejoints en France le 21 août 2014 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile pour les époux F...et le 29 mai 2015, par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides pour MmeE... ; que, par une décision du 8 septembre 2015, le préfet du Finistère a refusé de les admettre au séjour ; qu'à la suite de ces refus, le directeur départemental de la cohésion sociale du Finistère a, par une décision du 20 octobre 2015, décidé de mettre fin à la prise en charge de l'hébergement dont ils bénéficiaient depuis le 1er octobre 2014 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; que, depuis le 22 octobre 2015, ils se trouvent sans hébergement ; que M. et Mme F...et Mme E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'enjoindre au préfet de les orienter immédiatement vers une structure d'hébergement d'urgence sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; 2. Considérant, toutefois, que le 16 novembre 2015, postérieurement à l'introduction de leur requête, l'administration a procuré aux requérants un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel des intéressés tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. et Mme F...et Mme E...sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme F...et Mme E... dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et Mme B...F..., à Mme C...E... et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031529679
Données disponibles
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