Conseil d'État
Conseil d'État — 25 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031534238
- Date
- 25 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...et Mme D...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement pouvant les accueillir de manière pérenne en leur qualité de demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1509186 du 6 novembre 2015, le juge des référés a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A...a besoin d'un hébergement stable et que seules des places en hébergement d'urgence leur ont été accordées depuis le 24 juillet 2015, et ce, de manière discontinue ; - l'absence de solution d'hébergement pérenne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à leur droit de bénéficier des garanties matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée en première instance que M. A...et MmeB..., ressortissants russes, sont entrés en France le 31 mars 2015 et ont été admis au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que leur demande est actuellement en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que leur hébergement n'ayant pas été asssuré de manière continue, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il fasse injonction au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir de façon pérenne ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande ; 4. Considérant que M. A...et Mme A...se bornent à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, et au regard, en particulier, des diligences accomplies par l'administration et des caractéristiques de leur situation, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; qu'il est ainsi manifeste, pour les motifs retenus par le juge de première instance, que leur appel ne peut être accueilli ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A...et Mme A...ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et Mme D...A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031534238
Données disponibles
- Texte intégral
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