Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 27 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031537093
- Date
- 27 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Sous le n° 384991, par une requête enregistrée le 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2014 du Conseil supérieur de la magistrature, en ce qu'elle émet un avis non conforme à sa nomination en qualité de juge de proximité ; 2°) Sous le n° 385567, par une ordonnance n° 1421701 du tribunal administratif de Paris, enregistrée le 6 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 octobre 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même décision que celle visée sous le numéro précédent. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.(...)" ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : " Les décrets (...) portant (...) nomination aux fonctions de magistrat (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) " ; que, d'autre part, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 41-19 de la même ordonnance : " Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction (...). Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice. (...). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation (...) " ; que l'article 35-11 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-127 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose : " Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'École nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école. / Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice " ; 3. Considérant que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 2014 du Conseil supérieur de la magistrature en ce qu'elle émet un avis non conforme à sa nomination dans les fonctions de juge de proximité ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait effectué son stage probatoire et été évalué dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'au sein de la juridiction où ce stage a été effectué, un juge de proximité, qui n'était pas en charge de la supervision du stage de M.A..., lui aurait témoigné de l'hostilité, est sans incidence sur ce point ; 5. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le bilan du stage probatoire établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature prévu par les dispositions citées au point 2, ne reflète pas la qualité de son travail au cours de ce stage, notamment en matière de rédaction des projets de jugement, cette affirmation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 27 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031537093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel