Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 22 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031551137
- Date
- 22 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 393715, par une requête enregistrée le 24 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NUFARM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt lui interdisant d'écouler des stocks des produits WEEMAX DUO, TRAFFIC ALLEES, SIROCCO EV, DIAZOL TL, WEEDAZOL TL TOTAL, NABEGA, ILLICO TR, MAXATA, WEEMAX, WEEDAZOL TL et AMITRIL UNO, tant à la commercialisation qu'à l'utilisation, après le 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - que la condition d'urgence est remplie ; - les produits visés par la décision contestée ne présentent aucun risque grave pour la santé publique ou l'environnement ; - il est nécessaire de maintenir la commercialisation et l'utilisation des produits à base d'amitrole pour des raisons de sécurité publique car ces produits sont indispensables au désherbage des chemins de fer de la SNCF ; - il y a un risque grave et immédiat pour l'intérêt public attaché au développement d'une agriculture raisonnée, notamment pour la viticulture et pour l'arboriculture fruitière ; - le délai de cinq mois pour le jugement au fond du litige est de nature à porter préjudice à ses intérêts économiques ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - elle a été prise par une autorité incompétence car elle méconnaît les règles de compétences du second alinéa de l'article R. 253-45 et du premier alinéa de l'article R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime ; - elle méconnaît les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 car elle ne comporte pas de considération de droit et est donc insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la société NUFARM n'a pas été mise en mesure de pouvoir présenter ses observations ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de prévention et du principe de précaution qui découlent respectivement des articles 3 et 5 de la Charte de l'environnement ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article 1 4° du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, abrogeant la directive 76/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 dès lors que le ministre a méconnu le principe de précaution tel qu'appliqué en droit de l'Union européenne ; - le ministre a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant qu'il pouvait interdire tout délai d'écoulement des stocks du produit à l'utilisation et à la commercialisation après le 31 décembre 2015 sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du litige en premier et dernier ressort car la décision du 15 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt constitue une information préalable à une éventuelle décision individuelle de retrait de l'autorisation de mise sur le marché est, en conséquence, en tout état de cause, dépourvu de caractère réglementaire ; - la requête de la Société NUFARM est irrecevable car le courrier du 15 juin 2015 n'a qu'une portée informative et ne révèle, par lui-même, aucune décision ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. 2° Sous le numéro 393716, par une requête enregistrée le 24 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NUFARM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la même décision pour les produits EKTAR SOL, TROLL, ILLICO SOL et ILLICO SELECT ; elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête numéro 393715. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, identique à celui présenté sous le n° 393715, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, abrogeant la directive 76/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ; - Vu le règlement (UE) n° 540/211 de la Commission ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société NUFARM et, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 octobre 2015 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société NUFARM ; - les représentants de la société NUFARM ; - les représentants du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. - Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2015, présentée par la société NUFARM. 1. Considérant que les requêtes de la société NUFARM sont dirigées contre deux lettres en date du 15 juin 2015 du ministre chargé de l'agriculture relatives à l'interdiction de la commercialisation et de l'utilisation des produits contenant la substance active amitrole ou aminotriazole ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 3. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat telle qu'elle est définie à l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant que les requêtes de la Société NUFARM sont dirigées contre les lettres en date du 15 juin 2015 par lesquelles le ministre chargé de l'agriculture a, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et du règlement n° 540/2011 pris pour son exécution dans sa version alors en vigueur, d'une part, rappelé à cette société que l'autorisation européenne des produits contenant la substance active amitrole ou aminotriazole prendrait fin à compter du 31 décembre 2015 et, d'autre part, refusé d'accorder à cette société le " délai de grâce " pour l'écoulement des stocks de produits contenant cette substance active prévu par l'article 46 du règlement n° 1107/2009 ; que les décisions contestées, qui s'adressent à une société identifiée, ne présentent pas un caractère règlementaire et ne relèvent donc pas de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des actes réglementaires des autorités à compétence nationale ni d'aucun des cas prévus à l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante ne sont susceptibles de se rattacher à aucun des litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société NUFARM doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de la société NUFARM sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NUFARM et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031551137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel