Conseil d'État1ère / 6ème SSR
Conseil d'État · 1ère / 6ème SSR — 25 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031551175
- Date
- 25 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération des syndicats de travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques (SUD Rail) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2010 par laquelle le directeur général délégué de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a refusé de faire droit à sa demande de réunion de la commission mixte du statut aux fins de modification du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel en ce qu'il prévoit trois collèges électoraux pour les élections de délégués du personnel ainsi que la décision implicite par laquelle le président de la commission mixte du statut de la SNCF a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 1018329, 1101008 du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la Fédération SUD Rail. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la Fédération SUD Rail a demandé : 1°) l'annulation de ce jugement ; 2°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la commission mixte du statut de la SNCF a rejeté sa demande de réunion de cette commission aux fins de modification du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel en ce qu'il prévoit trois collèges électoraux pour les élections de délégués du personnel ; 3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 12PA02450 du 23 janvier 2014, enregistré le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2012 et transmis le dossier de la requête de la Fédération SUD Rail au Conseil d'Etat. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de la commission mixte du statut de la SNCF sont désormais dépourvues d'objet, du fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2015-141 du 10 février 2015, relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et abrogeant le décret n° 50-637 du 1er juin 1950. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; - le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ; - le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 novembre 2015, présentée par la Fédération SUD Rail ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2015, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) " ; 2. Considérant que, par un jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Fédération des syndicats de travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques (SUD Rail) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du directeur général délégué de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et du président de la commission mixte du statut de la SNCF refusant de réunir cette commission, en vue de la modification du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, afin que le nombre de collèges qu'il prévoit pour l'élection des délégués du personnel soit mis en conformité avec l'article L. 2314-8 du code du travail ; que, sur l'appel de la Fédération SUD Rail, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 23 janvier 2014, a estimé que le refus de réunir la commission valait refus de modifier le statut et que cette décision revêtait un caractère réglementaire ; qu'elle a annulé comme entaché d'incompétence le jugement du tribunal administratif de Paris et transmis la requête de la Fédération SUD Rail au Conseil d'Etat ; que, dans le dernier état de ses conclusions, celle-ci demande l'annulation de la seule décision du président de la commission mixte du statut de la SNCF, fonctionnaire du ministère chargé des transports, refusant de réunir cette commission ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2233-1 du code du travail : " Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel est élaboré par une commission mixte, présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, et comprenant des représentants de la Société nationale des chemins de fer français et des organisations syndicales les plus représentatives. / Il est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme " ; 4. Considérant que le silence gardé par le président de la commission mixte du statut de la SNCF sur la demande de la Fédération SUD Rail tendant à ce que la commission soit réunie a fait naître une décision implicite de refus de convocation, laquelle a fait obstacle à l'élaboration d'une modification du statut ; que, toutefois, si un tel refus présente le caractère d'un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il n'est pas de nature réglementaire, contrairement au statut lui-même ; qu'ainsi, l'acte en litige ne relève pas des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de la Fédération SUD Rail ; 5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; 6. Considérant que le décret du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel a été abrogé par l'article 8 du décret du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports ; qu'il résulte des dispositions des articles 6 et 7 de ce décret et de l'article 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social que les projets de dispositions du statut particulier sont désormais délibérés par le conseil de surveillance de la SNCF, puis font l'objet d'une approbation par les ministres chargés des transports, de l'économie et du budget ; que l'article 1er du décret du 10 février 2015 prévoit que : " Avant leur adoption par le conseil de surveillance de la SNCF, les projets de dispositions du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports sont soumis pour avis à une commission consultative dénommée "commission du statut" " ; qu'il résulte des articles 2 et 4 du même décret que cette commission est présidée par le président du directoire de la SNCF ou son représentant et qu'elle se réunit sur convocation de son président ; 7. Considérant qu'eu égard aux modifications intervenues dans les modalités d'élaboration du statut particulier applicable aux salariés de la SNCF et, désormais, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, l'annulation du refus du président de la commission mixte du statut de la SNCF de convoquer cette commission ne pourrait plus donner lieu à la convocation de cette commission et n'impliquerait pas par elle-même la convocation de la commission du statut créée par le décret du 10 février 2015 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la Fédération SUD Rail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération SUD Rail tendant à l'annulation du refus du président de la Commission mixte du statut de réunir cette commission aux fins de modification du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la Fédération SUD Rail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des syndicats de travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques, à la Société nationale des chemins de fer français et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère / 6ème SSR
- Date
- 25 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031551175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel