Conseil d'État
Conseil d'État — 4 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031551209
- Date
- 4 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...E...et MmesA..., C...et D...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1508690 du 21 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à leur demande en enjoignant au préfet de désigner à Mme D...E...un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 24 heures. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et Mmes A...et C...E...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent sans ressources ni hébergement depuis le 19 octobre 2015, avec leurs trois enfants ; - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. B...et Mmes A...et C...E..., ressortissants roumains, déclarent être entrés en France au mois de juillet 2015 pour rejoindre leur parente, Mme D...E..., qui demeurait à Marseille ; qu'ils ont dû quitter Marseille pour l'agglomération nantaise ; qu'ils appellent régulièrement le 115 depuis leur arrivée ; qu'une solution d'hébergement leur a été proposée, pour la période du 16 au 19 octobre 2015 ; que leur état de santé ne fait pas apparaître de difficultés qui seraient constitutives d'une situation d'urgence ; 4. Considérant que M. E... et Mmes A...et C...E...se bornent à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; qu'il est ainsi manifeste, pour les motifs retenus par le juge de première instance et compte tenu tant de l'office du juge du référé-liberté que de la situation des requérants, que leur appel ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, sans qu'il y ait lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. E... et Mmes A...et C...E...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E...et à Mmes A...et C...E.... Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031551209
Données disponibles
- Texte intégral
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