Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 2 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031563923
- Date
- 2 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 11 mai 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 8 novembre 2012 rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 582 240 euros, assortie des intérêts, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige. Par une décision du 12 octobre 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par M.B.... Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2015, la SARL Centre de formation de permis de conduite Georges B...(CFPC GH) a formé une intervention au soutien des conclusions du pourvoi de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - la décision n° 04019 du 12 octobre 2015 du Tribunal des conflits ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B...et de la SARL Centre de formation de permis de conduite Georges B...; Considérant que la SARL Centre de formation de permis de conduite Georges B...(CFPC GH) justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir au soutien du pourvoi de M. B...; que son intervention, présentée désormais par mémoire distinct, est ainsi recevable et doit être admise ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique (...) : / (...) 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle ; (...) en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 131-11-1 du code pénal, le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 du même code est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le département de la Réunion, le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont, à partir de 2007, mis en place un dispositif de mesures alternatives en cas d'infraction routière désigné sous le nom de " protocole MACIR ", selon lequel le contrevenant qui l'acceptait et qui payait une amende forfaitaire n'était pas poursuivi mais se voyait infliger l'obligation d'effectuer à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont les caractéristiques étaient fixées par le protocole ; que les contrevenants étaient invités par le procureur de la République à prendre contact, à leur convenance, avec l'un des deux organismes de formation désignés sur un formulaire type qui leur était remis après le constat de l'infraction ; que M.B..., qui exploite à la Réunion une école de conduite et est titulaire d'un agrément préfectoral l'habilitant à effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, a demandé la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du refus des procureurs de la République de l'agréer pour les stages de sensibilisation prévus par le protocole ; Considérant que, sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mai 2015, le Tribunal des conflits a déclaré, par décision du 12 octobre 2015, la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige né de l'action engagée par M. B...; qu'ainsi, en jugeant que le dispositif institué par le protocole MACIR n'était pas détachable de l'exercice des poursuites pénales exercées par le ministère public et que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître et en rejetant pour ce motif l'appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la SARL Centre de formation de permis de conduite Georges B...(CFPC GH) est admise. Article 2 : L'arrêt du 10 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la SARL Centre de formation de permis de conduite Georges B...(CFPC GH) et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 2 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031563923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel