Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 2 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031563952
- Date
- 2 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 2015 pour l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Vernon (Eure). Par un jugement n° 1501016 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Vernon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 2015 dans le canton de Vernon, le binôme constitué par Mme F... et M.C..., a obtenu 5 180 voix soit 70,74 % des suffrages exprimés et le binôme constitué par Mme D...et M. H...2 143 voix soit 29,26 % des suffrages exprimés ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; 2. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que deux affiches des candidats élus ont été apposées à un emplacement non prévu à cet effet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, cette circonstance, eu égard à l'importance de l'écart de voix entre les deux binômes et au caractère particulièrement limité d'un tel affichage allégué, ne serait pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si un des candidats élus a relayé sur son compte " Twitter " la visite qu'il a faite en sa qualité de maire dans une maison de retraite, la veille du scrutin, afin de remettre un bouquet de fleurs à une pensionnaire centenaire, ancienne enseignante ayant effectué l'intégralité de sa carrière dans sa commune, cette visite et la communication à laquelle elle a donné lieu ne peuvent être regardées comme une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; 4. Considérant, enfin, que si la requérante soutient avoir vu des partisans des candidats élus distribuer un tract la veille du scrutin, elle n'apporte au soutien de ce grief aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, à M. G...C..., à Mme E...F...et à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 2 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031563952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel